JORF n°70 du 23 mars 2003

Chapitre V : Durée et conditions d'application de la convention

Article 15

La présente convention nationale est conclue pour une durée de cinq ans renouvelable par tacite reconduction, par période de même durée, sauf dénonciation trois mois au moins avant sa date d'échéance par les parties signataires. La dénonciation peut être faite soit par décision conjointe des trois caisses nationales, soit par décision conjointe des organisations syndicales signataires, par lettre recommandée avec avis de réception.
Les parties signataires de la présente convention s'engagent à se réunir, six mois avant son éventuelle reconduction, en vue d'étudier en commun les résultats de son application et les adaptations qui leur sembleraient devoir y être apportées.
Au cours de la période de cinq ans, la présente convention peut être résiliée soit par une décision conjointe des caisses nationales d'assurance maladie signataires, soit par décision conjointe des organisations syndicales nationales signataires, par lettre recommandée avec avis de réception et pour les motifs suivants :
- pour violation grave et répétée des engagements conventionnels du fait de l'une des deux parties ;
- en cas de modifications législatives, réglementaires ou économiques substantielles, mettant en cause les principes fondamentaux qui gouvernent l'exercice de la profession de transporteur sanitaire dans ses rapports avec les régimes d'assurance maladie.
La résiliation ne prend effet qu'à l'échéance d'un préavis de deux mois à compter de l'envoi de la lettre recommandée.
Lorsqu'une organisation syndicale nationale signataire des transporteurs sanitaires résilie la convention à son égard pour un des motifs ci-dessus cités et selon la même procédure, cette décision a pour effet de lui retirer la qualité de partie signataire de la présente convention avec tous les effets dus à cette situation.
Les parties signataires s'accordent pour que les dispositions relatives aux VSL ne perdurent que tant qu'une convention nationale encadrant l'ensemble du transport assis professionnalisé n'est pas applicable.

Article 16

La présente convention nationale cesse d'être applicable à tout transporteur sanitaire en cas de retrait d'agrément à partir de la date d'effet et pour la durée de ce retrait. Le déconventionnement concerne les sites visés par la perte de l'agrément.

Article 17

En cas d'inobservation des clauses de la présente convention, la caisse concernée transmet un relevé de ses constatations à la commission départementale de concertation qui invite le transporteur sanitaire en cause à venir présenter lui-même ses observations.
Un dossier exposant les griefs retenus à son encontre doit être transmis par courrier avec accusé de réception au transporteur sanitaire dans un délai minimum de un mois avant la réunion de la commission de concertation. L'ensemble des pièces sur lesquelles s'appuient les griefs sont consultables dès la transmission du dossier. A sa demande et à ses frais, le transporteur sanitaire peut obtenir copie de tout ou partie des pièces du dossier.
Lors de la réunion de la commission départementale de concertation décrite à l'article 23, le transporteur sanitaire en cause peut être accompagné d'un conseiller de son choix.
Ne pourront être invoqués en séance que les seuls griefs exposés dans ce dossier.
La commission départementale de concertation doit donner son avis dans le délai d'un mois suivant sa date de saisine.
Après avis de la commission départementale de concertation, les caisses adressent à l'ambulancier, par lettre recommandée avec avis de réception, la notification de leur décision, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 18. Elles informent la commission de cette décision.
Sauf cas de force majeure, la non-présentation du transporteur sanitaire concerné ou de la section professionnelle, régulièrement convoqués à la réunion de la commission départementale de concertation, ne peut faire obstacle à la prise de décision de la caisse. Il en va de même lorsque la commission de concertation n'est pas en état de fonctionner du fait de la non-constitution de la section professionnelle. En cas de force majeure, le délai d'un mois mentionné à l'alinéa 5 court à partir de la constatation de la force majeure.

Article 18

En fonction de la gravité des faits reprochés et après avis de la commission de concertation, les sanctions peuvent être les suivantes :
- un avertissement ;
- un avertissement avec publication ;
- un déconventionnement avec ou sans sursis.
La caisse notifie la mesure de sanction à l'ambulancier par lettre recommandée avec avis de réception.
La durée du déconventionnement fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés au transporteur sanitaire, ne peut être inférieure à un mois ni excéder un an.
Toutefois, en cas de condamnation en vertu des articles L. 377-1 et suivants du code de la sécurité sociale ou de l'article 441-1 du code pénal, la durée du déconventionnement est au moins égale à un an, voire définitive.
La décision de mise hors convention est portée à la connaissance des caisses nationales et de la commission départementale de concertation en même temps qu'elle est notifiée par les caisses locales au transporteur sanitaire.
A l'exclusion des cas de récidive portant sur des faits analogues et des déconventionnements consécutifs à une condamnation pénale, un déconventionnement non conforme à l'avis de la commission devra, avant d'être notifié, faire l'objet d'un second examen par ladite commission, selon la procédure décrite dans l'article 17.
En cas de mise hors convention, les caisses nationales, sur demande de la profession, rappellent aux caisses locales les procédures à suivre s'il est constaté que la décision est entachée d'un vice de forme.
Le transporteur sanitaire ayant fait l'objet d'une sanction dispose d'un droit de recours devant les instances compétentes (TA - CAA, Conseil d'Etat).

Article 19

La présente convention donnera lieu à avenant en cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires ayant une incidence sur les modalités de prise en charge, la tarification ou le remboursement des frais de transport, afin d'en préciser leur application.

Article 20

La caisse primaire d'assurance maladie, agissant pour le compte des parties signataires, adresse à chaque transporteur sanitaire dont le siège de l'entreprise est situé dans sa circonscription, le texte de la présente convention par lettre recommandée avec avis de réception. Celle-ci est présentée dans les conditions fixées par l'administration postale.
Dans le délai d'un mois suivant la notification du texte de la convention ou la date de son installation, le transporteur sanitaire doit faire connaître s'il souhaite ou non exercer sous le régime de la présente convention. Il notifie sa décision, par écrit, à la caisse primaire de son lieu d'exercice professionnel. Dans l'affirmative, il joint à sa réponse une attestation de l'URSSAF dont dépend son entreprise, qui mentionne qu'il est à jour de ses cotisations sociales salariales et patronales.
Une fois par an, au cours du second trimestre de l'année, le transporteur sanitaire adresse à la CPAM de son lieu d'exercice une attestation similaire. Seuls les transporteurs sanitaires qui fournissent ce document de l'URSSAF gardent leur conventionnement. Dans le cas contraire, la CPAM déclenche la procédure de déconventionnement en respect des dispositions de l'article 17.
La caisse primaire informe les autres caisses et la commission départementale de concertation des adhésions à la convention.
L'absence de réponse du transporteur dans le délai précité équivaut à un refus d'exercer dans le cadre de la présente convention.
Par dérogation au paragraphe précédent, tout transporteur sanitaire pourra à périodicité annuelle modifier la position prise initialement au regard de la convention. De même, tout transporteur sanitaire dont les conditions d'exercice se trouveraient modifiées de façon essentielle, notamment par suite d'un changement d'implantation, pourra demander, dans le délai d'un mois à compter de l'événement qui a produit ce changement, à modifier son option conventionnelle.