JORF n°0177 du 2 août 2023

La présente convention met en œuvre l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 modifiée de finances rectificative pour 2010,
Entre :
L'Etat, représenté par la Première ministre et le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Et :
L'établissement public Bpifrance, dont le siège est à Maisons-Alfort (94710) 27-31, avenue du Général-Leclerc, identifié sous le n° 483790069 RCS Créteil, représenté par son président-directeur général, M. Christian BODIN, ci-après dénommé « EPIC Bpifrance »,
Bpifrance Investissement, société par actions simplifiée, dont le siège social est à Maisons-Alfort (94710), 27-31, avenue du Général-Leclerc, identifiée sous le numéro 433 975224 RCS Créteil, au capital de 20 000 000 €, représentée par son président, M. Nicolas DUFOURCQ, ci-après dénommée « Bpifrance », d'autre part
Il est préalablement exposé ce qui suit :
La présente convention (ci-après, « la convention ») s'inscrit dans le cadre de l'action « Aides à l'innovation “bottom-up” (fonds propres) » du plan France 2030, qui porte une large gamme d'outils d'intervention en fonds propres. Elle a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre du volet intitulé « Scale-up Europe » (ci-après le « volet “Scale-up Europe” ») par l'Epic Bpifrance, opérateur de l'action (ci-après l'« Opérateur ») et Bpifrance Investissement, gestionnaire de l'action (ci-après le « Gestionnaire »). Dans le cadre de l'accord de mandat signé en date du 13 février 2023 (ci-après le « Mandat confié au FEI »), le Fonds Européen d'Investissement (le « FEI »), agit en tant que mandataire (ci-après, le « Mandataire »).

Sommaire

  1. Description du volet et des objectifs poursuivis

  2. Cadre budgétaire de l'action

  3. Dispositions financières et comptables et moyens prévus au sein de l'Opérateur et du Gestionnaire
    3.1. Mise à disposition des crédits de paiement à l'Opérateur
    3.2. Opérations réalisées sur le compte ouvert dans les écritures du comptable du Trésor
    3.3. Nature des interventions financières du Gestionnaire
    3.4. Rôle et organisation comptable de l'Opérateur et du Gestionnaire

  4. Instances de gouvernance de l'action
    4.1. Gouvernance du volet « Scale up Europe »
    4.2. Le Gestionnaire
    4.3. Gouvernance de l'Initiative

  5. Suivi de la mise en œuvre de l'action par l'Opérateur
    5.1. Suivi financier et budgétaire et information du Secrétariat général pour l'investissement
    5.2. Informations sur les décaissements au Trésor
    5.3. Informations de clôture à la direction générale des finances publiques
    5.4. Modification de tout ou partie de l'enveloppe de crédits de l'Action

  6. Retour des crédits engagés au titre des investissements d'avenir vers l'Etat
    6.1. Cas général
    6.2. Cas particulier : solde de la convention

  7. Modalités d'évaluation

  8. Prévention des conflits d'intérêts

  9. Transparence du dispositif

  10. Confidentialité

  11. Entrée en vigueur de la convention, durée et modifications

  12. Loi applicable et juridiction

  13. Description du volet et des objectifs poursuivis

La « European Tech Champions Initiative » (ci-après l'« Initiative ») est une initiative d'intérêt public visant à confier un mandat au FEI pour investir dans des fonds de capital-risque (late stage et growth) européens (les « Fonds ETCI ») et dans lequel les Etats membres de l'Union européenne volontaires ont décidé d'apporter une contribution financière. Cette Initiative vise à soutenir la souveraineté technologique de l'Europe en comblant les lacunes du marché européen par l'investissement dans des fonds de tailles significatives permettant d'investir d'importants tickets dans des entreprises en forte croissance (scale-ups) européennes. Cette Initiative vise à créer une dynamique paneuropéenne d'investissements dans des fonds européens de capital-risque grâce à un effet de levier important sur le secteur privé.
La première phase de l'initiative a pour objectif d'accélérer la montée en puissance des investissements en permettant de déployer rapidement des ressources publiques à travers une structure de coûts plus efficace. Cette première phase permettra également de mobiliser des investisseurs privés à grande échelle au niveau des Fonds ETCI ciblés.
L'Initiative cible les investissements primaires dans des Fonds ETCI dont la taille cible est d'au moins un milliard d'euros. Les Fonds ETCI cibles doivent avoir pour objectif d'investir majoritairement dans des entreprises technologiques innovantes dont les activités principales se situent dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne lors de l'investissement initial et au moins 70 % de leur engagement total dans des entreprises en forte croissance (scale-ups). Les gestionnaires des Fonds ETCI cibles doivent être établis dans l'Union européenne et exercer leurs activités dans au moins un Etat membre de l'Union européenne contribuant à l'initiative.
La contribution française à l'Initiative, dont la gestion est confiée au FEI par la France, prend la forme du volet « Scale-up Europe ». L'exécution financière en est confiée à l'Opérateur et au Gestionnaire de l'action décrite à l'article 3. Dans ce cadre, le FEI réalise, contrôle et administre les investissements induits par l'Initiative au profit et aux risques de chaque contributeur, dont l'Etat, dans les conditions prévues par le Mandat confié au FEI.

  1. Cadre budgétaire de l'action

Au sein du programme 425 « Financement structurel des écosystèmes d'innovation » de la mission « Investir pour la France de 2030 », une enveloppe d'autorisations d'engagement (ci-après « AE ») a été ouverte en loi de finances pour 2022 au sein de l'action « Aides à l'innovation “bottom-up” (fonds propres) » en application de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 modifiée de finances rectificative pour 2010, ci-après l'« action ».
La convention encadre les modalités de mise en œuvre du volet « Scale-up Europe » et définit les droits et obligations de chacune des parties. Un montant d'un milliard d'euros est consacré à ce volet en faveur de l'Initiative au sein de l'action. Une décision de la Première ministre permet de consommer les AE au titre de ce volet de l'action. Elle est transmise pour information aux commissions chargées des finances et des autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Les crédits de paiement (ci-après « CP ») destinés à couvrir ces AE sont ouverts en loi de finances. Les modalités de consommation de ces CP sont décrites à l'article 3.
L'action présente un caractère exceptionnel qui se distingue des missions habituelles de l'Opérateur et du Gestionnaire. Elle peut s'inscrire en complémentarité avec d'autres actions qui pourront, en tant que de besoin, être mobilisées conjointement avec les investissements réalisés dans le cadre de l'Initiative.

  1. Dispositions financières et comptables et moyens prévus au sein de l'Opérateur et du Gestionnaire
    3.1. Mise à disposition des crédits de paiement à l'Opérateur

Les CP destinés à couvrir les AE mentionnées à l'article 2 sont ouverts en la loi de finances pour 2023. Ils sont destinés à être versés par décision individuelle de la Première ministre en une seule tranche lors de l'exercice 2023.
Le secrétariat général pour l'investissement (le « SGPI »), responsable du programme 425 « Financement structurel des écosystèmes d'innovation » organise le versement des CP vers le programme 731 « Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat » en accord avec le service du contrôle budgétaire et comptable ministériel près les services du Premier ministre. L'effectivité du versement des CP ouverts au titre du programme 425 vers le CAS PFE consomme les CP correspondants.
Le Commissaire aux participations de l'Etat, responsable du programme 731, ainsi que le service du contrôle budgétaire et comptable ministériel près les ministères économiques et financiers prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le versement des CP sur le compte destinataire mentionné à l'article 3.2 dans les meilleurs délais.

3.2. Opérations réalisées sur le compte ouvert dans les écritures du comptable du Trésor

Pour la réalisation des opérations visées par la présente convention est utilisé le compte de dépôt de fonds au Trésor ouvert au nom de l'Opérateur dans les écritures du contrôleur budgétaire et comptable ministériel près les ministères économiques et financiers dont la dénomination est « EPIC Bpifrance - Programme d'investissements d'avenir - Dotations consommables ».

3.3. Nature des interventions financières du Gestionnaire

L'Opérateur, sur demande du Gestionnaire, procède aux versements au titre de la contribution de l'Etat à l'Initiative après que le FEI a procédé à ou aux appels de fonds au regard des propositions de souscription dans les Fonds ETCI ciblés et selon les modalités prévues dans le Mandat confié au FEI.
Les montants versés sont libérés par l'Opérateur, sur demande du Gestionnaire, au rythme des appels de fonds du FEI. Le Gestionnaire n'effectue aucune avance de trésorerie.

3.4. Rôle et organisation comptable de l'Opérateur et du Gestionnaire

L'Opérateur et le Gestionnaire prennent toutes les dispositions nécessaires pour suivre individuellement la gestion du financement France 2030 qui leur est confié dans le cadre de la présente convention, notamment en créant les subdivisions de comptes nécessaires et en organisant un suivi analytique dédié.
En particulier, ils créent les subdivisions nécessaires pour suivre les mouvements de trésorerie afférents aux crédits dont la gestion leur est confiée par l'Etat afin d'assurer le respect des obligations d'information posées au III de l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 modifié par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, par la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, par la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et par la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
L'Opérateur et le Gestionnaire agissent pour le compte de l'Etat et n'engagent pas leur patrimoine dans le cadre de l'action. Le cas échéant, l'Etat est tenu de les indemniser afin qu'ils ne souffrent pas du fait de l'exécution de leur mission au titre de la convention (à raison, par exemple, de tout coût résultant notamment d'actions qui pourraient être intentées à son encontre par toutes personnes), sauf si le préjudice de l'Opérateur ou du Gestionnaire résulte d'une faute de sa part.
L'Etat, l'Opérateur et le Gestionnaire reconnaissent que la mise en œuvre de la convention respectera un principe de neutralité, notamment fiscale (i.e. que la charge fiscale de l'Opérateur et du Gestionnaire doit rester inchangée par rapport à une situation de référence dans laquelle l'Opérateur et le Gestionnaire ne seraient chargés d'aucune mission au titre de la convention).
Les prestations attendues de l'Opérateur et du Gestionnaire au titre de la convention (interventions sur les aspects financiers, juridiques ou techniques) constituent des obligations de moyens. L'Opérateur ou le Gestionnaire ne peut, sauf en cas de tutelle, par l'exercice légitime de celle-ci par l'Etat ou en sa qualité d'actionnaire, se voir demander de limiter, réduire ou arrêter ses activités et services du fait de la signature de la convention et peut continuer lesdits activités et services sans qu'il soit nécessaire pour lui de consulter ou de notifier l'Etat.

  1. Instances de gouvernance de l'action
    4.1. Gouvernance du volet « Scale up Europe »

Le volet « Scale up Europe » est doté d'un comité de suivi composé d'un (1) membre du Trésor, d'un (1) membre du SGPI et d'un (1) membre du Gestionnaire (le « comité de suivi »). Il est possible de nommer un suppléant par représentant.
Le comité de suivi, dont le secrétariat est assuré par la direction générale du Trésor, se réunit sur convocation de la direction générale du Trésor moyennant un délai de préavis raisonnable.
Le comité de suivi permet d'échanger sur les points suivants :

- Les modalités de transmission des informations entre le Trésor, le SGPI, et le Gestionnaire concernant les appels de fonds, les distributions et les rapports communiqués par le FEI ;
- Le Trésor et le SGPI communiquent au Gestionnaire les informations transmises par le FEI concernant les distributions et dépenses anticipées au 30 juin de chaque année ; sur la durée du Mandat confié au FEI ;
- L'adéquation des informations préparées par le Gestionnaire et transmises au Trésor et au SGPI ;
- Le partage, par le Trésor et le SGPI, des informations transmises par le FEI, dans le cadre du « Steering Board » de l'Initiative nécessaires à la bonne exécution des missions de l'Opérateur et du Gestionnaire prévues par cette convention ;
- Le Trésor et le SGPI transmettent au Gestionnaire, et réciproquement, toutes informations permettant la bonne exécution des missions confiées au Gestionnaire dans le cadre de la présente ;
- Le Gestionnaire communique toutes les informations dont il a connaissance concernant la mise en œuvre de l'Initiative.

4.2. Le Gestionnaire

Le Gestionnaire assure l'exécution financière de la contribution de l'Etat à l'Initiative. Il prépare et verse les appels de fonds réalisés par le FEI conformément aux propositions de souscriptions et aux modalités déterminées dans le cadre du Mandat confié au FEI. Le Gestionnaire assure le suivi au profit de l'Opérateur et de l'Etat des opérations de distribution du FEI, déterminées par le Mandat, et dans les conditions prévues à l'article 6.

4.3. Gouvernance de l'Initiative

Conformément au Mandat confié au FEI, l'Initiative est dotée d'un steering board au sein duquel sont présents chacun des Etats contributeurs, représentés par deux (2) membres.
Dans le cadre de la présente convention, la direction générale du Trésor est désignée comme membre de droit de l'Initiative et le SGPI est désigné membre suppléant de l'Initiative.
Les membres siégeant au steering board supervisent la mise en œuvre du Mandat confié au FEI. Ils transmettent au comité de suivi et au Gestionnaire toutes les informations nécessaires à la bonne exécution de la présente convention.

  1. Suivi de la mise en œuvre de l'action par l'Opérateur
    5.1. Suivi financier et budgétaire et information du Secrétariat général pour l'investissement

Sous réserve de la communication par la direction générale du Trésor du rapport mensuel visé en annexe 12 du Mandat confié au FEI dans les huit (8) jours ouvrés au moins à compter de la fin du mois suivant, avant le 20 dudit mois suivant, l'Opérateur, par l'intermédiaire du Gestionnaire, transmet au SGPI l'état global d'avancement financier (niveau d'engagement, de contractualisation et de décaissement) requis par le reporting, arrêté à la fin du mois précédent. En outre, l'Opérateur, par l'intermédiaire du Gestionnaire, transmet les prévisions de réalisation financière pour l'Etat chaque trimestre. Le format de restitution de ces informations est défini par le SGPI et répond aux contraintes d'intégration de son système d'information. La liste détaillée initiale des informations nécessaires et le format sont notifiés par le SGPI à l'Opérateur et au Gestionnaire par courrier dans les trois (3) mois suivant la date de publication de la convention. Toute modification du format de restitution donne lieu à une nouvelle notification contextualisée. Par ailleurs, le Gestionnaire transmet annuellement au SGPI l'information relative à l'Initiative nécessaire pour produire les documents budgétaires relatifs à la mission « Investir pour la France de 2030 ». En particulier, l'Opérateur transmet, selon le calendrier défini par le SGPI chaque année, les indicateurs de performance budgétaires retenus, mesurés au 31 décembre de l'année précédente.

5.2. Informations sur les décaissements au Trésor

L'Opérateur informe le comptable public, auprès duquel les fonds reçus conformément à la présente convention sont déposés, de toute opération d'appel de fonds du FEI d'un montant unitaire égal ou supérieur à un (1) million d'euros qui affectera, en débit, le compte du Trésor auprès de la Banque de France. Cette information est communiquée avant 16 (seize) heures, heure locale, le jour ouvré qui précède le jour demandé pour le règlement financier de l'opération.
Le règlement financier d'un avis d'appel de fonds qui n'a pas fait l'objet d'une annonce préalable dans les conditions définies à l'alinéa précédent peut être opéré le jour ouvré suivant le jour demandé pour ce règlement. Le directeur général du Trésor ou son représentant en avise immédiatement le FEI, auteur de l'avis d'appel de fonds, ainsi que le comptable du Trésor auprès duquel ses fonds sont déposés.

5.3. Informations de clôture à la direction générale des finances publiques

L'Opérateur, aidé par le Gestionnaire, communique à la direction générale des finances publiques (la « DGFIP ») avant le 15 janvier de chaque exercice les informations nécessaires à l'inscription dans les comptes de l'Etat des opérations qu'il a réalisées pour son compte. Ces informations comportent l'indication des montants reversés aux bénéficiaires finaux au cours de chaque exercice.
Ces informations comportent notamment, s'agissant des crédits de la mission « Investir pour la France de 2030 » non placés au sein d'un fonds sans personnalité juridique, les montants versés aux bénéficiaires, par nature de financement, au cours du dernier exercice.

5.4. Modification de tout ou partie de l'enveloppe de crédits de l'Action

L'enveloppe de crédits de l'action peut être modifiée en tout ou partie à la hausse comme à la baisse pour tenir compte de l'évolution de de la contribution française à l'Initiative prévue dans le Mandat confié au FEI.
Les crédits de l'action affectés à l'Opérateur peuvent être redéployés et revus à la baisse s'il s'avère, au regard des rapports transmis par le Mandataire que ceux utilisent les crédits de manière sous-optimale ou n'utilisent pas la totalité des crédits qui leur sont confiés.
Les crédits peuvent être redéployés vers une autre action ou reversés par l'Opérateur au budget de l'Etat par rétablissement de crédits. Ils sont approuvés par le Premier ministre, sur proposition du SGPI, après information des commissions chargées des finances et des autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ces modifications font l'objet d'une traçabilité budgétaire et comptable au sein de l'Etat et de l'Opérateur.

  1. Retour des crédits engagés au titre des investissements d'avenir vers l'Etat
    6.1. Cas général

Le Mandat confié au FEI précise les modalités et les conditions de distribution par le Mandataire. Conformément au Mandat confié au FEI, la direction générale du Trésor indique au Mandataire que l'Opérateur perçoit les sommes suite aux opérations d'investissement réalisées (dividendes, intérêts, produit de cession, etc.) par le FEI dans le cadre de l'Initiative.
Après reversement effectif par le Mandataire des sommes perçues suite aux opérations d'investissement réalisées, l'Opérateur verse chaque année au budget de l'Etat le solde de ces retours.
Les recettes revenant à l'Etat sont comptabilisées conformément à la nomenclature budgétaire des recettes non fiscales sur les imputations correspondantes aux investissements d'avenir. Le processus applicable dans Chorus est celui dit de la facture de recettes au comptant.

6.2. Cas particulier : solde de la convention

A l'échéance de la convention et après validation du SGPI, l'Etat reprend la propriété de la créance éventuelle constituée par l'Opérateur pour le compte de l'Etat résultant des distributions au titre du Mandat confié au FEI. L'Opérateur reverse à l'Etat le solde des fonds issus de la mission « Investir pour la France de 2030 » qui lui ont été confiés et qui sont libres d'engagement ou en instance d'affectation.

  1. Modalités d'évaluation

L'évaluation est pilotée par la direction générale du Trésor et le SGPI au titre de leur présence au steering board et repose sur les rapports d'évaluation prévus par le mandat de gestion confié au FEI Ces indicateurs sont remontés à une fréquence au moins annuelle au SGPI afin d'être intégrés dans un système d'information permettant de stocker ces données ou de les agréger le cas échéant.
L'évaluation du volet porte a minima sur les indicateurs prévus conformément au Mandat confié au FEI :

- rythme d'engagement ;
- localisation des bénéficiaires ;
- taille des fonds bénéficiaires.

  1. Prévention des conflits d'intérêts

Les règles de prévention, d'identification et de gestion des conflits d'intérêts sont détaillées dans le Mandat confié au FEI.

  1. Transparence du dispositif

L'Opérateur et le Gestionnaire, en lien avec le SGPI, s'engagent à mettre à disposition des commissions compétentes du Parlement l'ensemble des documents relatifs à la mission « Investir pour la France de 2030 » en leur possession, dans les limites liées au secret des affaires.

  1. Confidentialité

L'Opérateur et le Gestionnaire s'engagent à respecter et à faire respecter par leurs représentants, sociétés affiliées, prestataires et employés, la confidentialité des informations non publiques recueillies au titre de l'exécution de la convention. A cet effet, ils s'engagent à limiter la divulgation des informations non publiques susvisées aux seules personnes ayant à les connaître pour les besoins de l'exécution de la présente convention.
De même, l'Etat s'engage à respecter et à faire respecter par ses représentants, prestataires et agents, la confidentialité des informations non publiques recueillies au titre de l'exécution de la présente convention, dont celles relatives aux investissements menés par le Mandataire.
Les informations couvertes par le secret bancaire ou professionnel ou le secret des affaires resteront confidentielles vis-à-vis des tiers dans les termes applicables prévus dans les lois et règlements en vigueur, nonobstant le terme ou la résiliation de la présente convention. Pour les autres informations, l'obligation de confidentialité restera en vigueur pendant deux (2) ans à compter du terme de la présente convention.

  1. Entrée en vigueur de la convention, durée et modifications

La présente convention, valable pour une durée de quinze années, entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française. Par voie d'avenant, les parties peuvent convenir de modifications aux dispositions de la convention.

  1. Loi applicable et juridiction

La présente convention est régie par le droit français. Les juridictions administratives sont seules compétentes pour connaître de tout litige entre les parties auquel la convention et tout ce qui en est la suite ou la conséquence pourrait donner lieu.


Historique des versions

Version 1

La présente convention met en œuvre l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 modifiée de finances rectificative pour 2010,

Entre :

L'Etat, représenté par la Première ministre et le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Et :

L'établissement public Bpifrance, dont le siège est à Maisons-Alfort (94710) 27-31, avenue du Général-Leclerc, identifié sous le n° 483790069 RCS Créteil, représenté par son président-directeur général, M. Christian BODIN, ci-après dénommé « EPIC Bpifrance »,

Bpifrance Investissement, société par actions simplifiée, dont le siège social est à Maisons-Alfort (94710), 27-31, avenue du Général-Leclerc, identifiée sous le numéro 433 975224 RCS Créteil, au capital de 20 000 000 €, représentée par son président, M. Nicolas DUFOURCQ, ci-après dénommée « Bpifrance », d'autre part

Il est préalablement exposé ce qui suit :

La présente convention (ci-après, « la convention ») s'inscrit dans le cadre de l'action « Aides à l'innovation “bottom-up” (fonds propres) » du plan France 2030, qui porte une large gamme d'outils d'intervention en fonds propres. Elle a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre du volet intitulé « Scale-up Europe » (ci-après le « volet “Scale-up Europe” ») par l'Epic Bpifrance, opérateur de l'action (ci-après l'« Opérateur ») et Bpifrance Investissement, gestionnaire de l'action (ci-après le « Gestionnaire »). Dans le cadre de l'accord de mandat signé en date du 13 février 2023 (ci-après le « Mandat confié au FEI »), le Fonds Européen d'Investissement (le « FEI »), agit en tant que mandataire (ci-après, le « Mandataire »).

Sommaire

1. Description du volet et des objectifs poursuivis

2. Cadre budgétaire de l'action

3. Dispositions financières et comptables et moyens prévus au sein de l'Opérateur et du Gestionnaire

3.1. Mise à disposition des crédits de paiement à l'Opérateur

3.2. Opérations réalisées sur le compte ouvert dans les écritures du comptable du Trésor

3.3. Nature des interventions financières du Gestionnaire

3.4. Rôle et organisation comptable de l'Opérateur et du Gestionnaire

4. Instances de gouvernance de l'action

4.1. Gouvernance du volet « Scale up Europe »

4.2. Le Gestionnaire

4.3. Gouvernance de l'Initiative

5. Suivi de la mise en œuvre de l'action par l'Opérateur

5.1. Suivi financier et budgétaire et information du Secrétariat général pour l'investissement

5.2. Informations sur les décaissements au Trésor

5.3. Informations de clôture à la direction générale des finances publiques

5.4. Modification de tout ou partie de l'enveloppe de crédits de l'Action

6. Retour des crédits engagés au titre des investissements d'avenir vers l'Etat

6.1. Cas général

6.2. Cas particulier : solde de la convention

7. Modalités d'évaluation

8. Prévention des conflits d'intérêts

9. Transparence du dispositif

10. Confidentialité

11. Entrée en vigueur de la convention, durée et modifications

12. Loi applicable et juridiction

1. Description du volet et des objectifs poursuivis

La « European Tech Champions Initiative » (ci-après l'« Initiative ») est une initiative d'intérêt public visant à confier un mandat au FEI pour investir dans des fonds de capital-risque (late stage et growth) européens (les « Fonds ETCI ») et dans lequel les Etats membres de l'Union européenne volontaires ont décidé d'apporter une contribution financière. Cette Initiative vise à soutenir la souveraineté technologique de l'Europe en comblant les lacunes du marché européen par l'investissement dans des fonds de tailles significatives permettant d'investir d'importants tickets dans des entreprises en forte croissance (scale-ups) européennes. Cette Initiative vise à créer une dynamique paneuropéenne d'investissements dans des fonds européens de capital-risque grâce à un effet de levier important sur le secteur privé.

La première phase de l'initiative a pour objectif d'accélérer la montée en puissance des investissements en permettant de déployer rapidement des ressources publiques à travers une structure de coûts plus efficace. Cette première phase permettra également de mobiliser des investisseurs privés à grande échelle au niveau des Fonds ETCI ciblés.

L'Initiative cible les investissements primaires dans des Fonds ETCI dont la taille cible est d'au moins un milliard d'euros. Les Fonds ETCI cibles doivent avoir pour objectif d'investir majoritairement dans des entreprises technologiques innovantes dont les activités principales se situent dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne lors de l'investissement initial et au moins 70 % de leur engagement total dans des entreprises en forte croissance (scale-ups). Les gestionnaires des Fonds ETCI cibles doivent être établis dans l'Union européenne et exercer leurs activités dans au moins un Etat membre de l'Union européenne contribuant à l'initiative.

La contribution française à l'Initiative, dont la gestion est confiée au FEI par la France, prend la forme du volet « Scale-up Europe ». L'exécution financière en est confiée à l'Opérateur et au Gestionnaire de l'action décrite à l'article 3. Dans ce cadre, le FEI réalise, contrôle et administre les investissements induits par l'Initiative au profit et aux risques de chaque contributeur, dont l'Etat, dans les conditions prévues par le Mandat confié au FEI.

2. Cadre budgétaire de l'action

Au sein du programme 425 « Financement structurel des écosystèmes d'innovation » de la mission « Investir pour la France de 2030 », une enveloppe d'autorisations d'engagement (ci-après « AE ») a été ouverte en loi de finances pour 2022 au sein de l'action « Aides à l'innovation “bottom-up” (fonds propres) » en application de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 modifiée de finances rectificative pour 2010, ci-après l'« action ».

La convention encadre les modalités de mise en œuvre du volet « Scale-up Europe » et définit les droits et obligations de chacune des parties. Un montant d'un milliard d'euros est consacré à ce volet en faveur de l'Initiative au sein de l'action. Une décision de la Première ministre permet de consommer les AE au titre de ce volet de l'action. Elle est transmise pour information aux commissions chargées des finances et des autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Les crédits de paiement (ci-après « CP ») destinés à couvrir ces AE sont ouverts en loi de finances. Les modalités de consommation de ces CP sont décrites à l'article 3.

L'action présente un caractère exceptionnel qui se distingue des missions habituelles de l'Opérateur et du Gestionnaire. Elle peut s'inscrire en complémentarité avec d'autres actions qui pourront, en tant que de besoin, être mobilisées conjointement avec les investissements réalisés dans le cadre de l'Initiative.

3. Dispositions financières et comptables et moyens prévus au sein de l'Opérateur et du Gestionnaire

3.1. Mise à disposition des crédits de paiement à l'Opérateur

Les CP destinés à couvrir les AE mentionnées à l'article 2 sont ouverts en la loi de finances pour 2023. Ils sont destinés à être versés par décision individuelle de la Première ministre en une seule tranche lors de l'exercice 2023.

Le secrétariat général pour l'investissement (le « SGPI »), responsable du programme 425 « Financement structurel des écosystèmes d'innovation » organise le versement des CP vers le programme 731 « Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat » en accord avec le service du contrôle budgétaire et comptable ministériel près les services du Premier ministre. L'effectivité du versement des CP ouverts au titre du programme 425 vers le CAS PFE consomme les CP correspondants.

Le Commissaire aux participations de l'Etat, responsable du programme 731, ainsi que le service du contrôle budgétaire et comptable ministériel près les ministères économiques et financiers prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le versement des CP sur le compte destinataire mentionné à l'article 3.2 dans les meilleurs délais.

3.2. Opérations réalisées sur le compte ouvert dans les écritures du comptable du Trésor

Pour la réalisation des opérations visées par la présente convention est utilisé le compte de dépôt de fonds au Trésor ouvert au nom de l'Opérateur dans les écritures du contrôleur budgétaire et comptable ministériel près les ministères économiques et financiers dont la dénomination est « EPIC Bpifrance - Programme d'investissements d'avenir - Dotations consommables ».

3.3. Nature des interventions financières du Gestionnaire

L'Opérateur, sur demande du Gestionnaire, procède aux versements au titre de la contribution de l'Etat à l'Initiative après que le FEI a procédé à ou aux appels de fonds au regard des propositions de souscription dans les Fonds ETCI ciblés et selon les modalités prévues dans le Mandat confié au FEI.

Les montants versés sont libérés par l'Opérateur, sur demande du Gestionnaire, au rythme des appels de fonds du FEI. Le Gestionnaire n'effectue aucune avance de trésorerie.

3.4. Rôle et organisation comptable de l'Opérateur et du Gestionnaire

L'Opérateur et le Gestionnaire prennent toutes les dispositions nécessaires pour suivre individuellement la gestion du financement France 2030 qui leur est confié dans le cadre de la présente convention, notamment en créant les subdivisions de comptes nécessaires et en organisant un suivi analytique dédié.

En particulier, ils créent les subdivisions nécessaires pour suivre les mouvements de trésorerie afférents aux crédits dont la gestion leur est confiée par l'Etat afin d'assurer le respect des obligations d'information posées au III de l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 modifié par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, par la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, par la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et par la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

L'Opérateur et le Gestionnaire agissent pour le compte de l'Etat et n'engagent pas leur patrimoine dans le cadre de l'action. Le cas échéant, l'Etat est tenu de les indemniser afin qu'ils ne souffrent pas du fait de l'exécution de leur mission au titre de la convention (à raison, par exemple, de tout coût résultant notamment d'actions qui pourraient être intentées à son encontre par toutes personnes), sauf si le préjudice de l'Opérateur ou du Gestionnaire résulte d'une faute de sa part.

L'Etat, l'Opérateur et le Gestionnaire reconnaissent que la mise en œuvre de la convention respectera un principe de neutralité, notamment fiscale (i.e. que la charge fiscale de l'Opérateur et du Gestionnaire doit rester inchangée par rapport à une situation de référence dans laquelle l'Opérateur et le Gestionnaire ne seraient chargés d'aucune mission au titre de la convention).

Les prestations attendues de l'Opérateur et du Gestionnaire au titre de la convention (interventions sur les aspects financiers, juridiques ou techniques) constituent des obligations de moyens. L'Opérateur ou le Gestionnaire ne peut, sauf en cas de tutelle, par l'exercice légitime de celle-ci par l'Etat ou en sa qualité d'actionnaire, se voir demander de limiter, réduire ou arrêter ses activités et services du fait de la signature de la convention et peut continuer lesdits activités et services sans qu'il soit nécessaire pour lui de consulter ou de notifier l'Etat.

4. Instances de gouvernance de l'action

4.1. Gouvernance du volet « Scale up Europe »

Le volet « Scale up Europe » est doté d'un comité de suivi composé d'un (1) membre du Trésor, d'un (1) membre du SGPI et d'un (1) membre du Gestionnaire (le « comité de suivi »). Il est possible de nommer un suppléant par représentant.

Le comité de suivi, dont le secrétariat est assuré par la direction générale du Trésor, se réunit sur convocation de la direction générale du Trésor moyennant un délai de préavis raisonnable.

Le comité de suivi permet d'échanger sur les points suivants :

- Les modalités de transmission des informations entre le Trésor, le SGPI, et le Gestionnaire concernant les appels de fonds, les distributions et les rapports communiqués par le FEI ;

- Le Trésor et le SGPI communiquent au Gestionnaire les informations transmises par le FEI concernant les distributions et dépenses anticipées au 30 juin de chaque année ; sur la durée du Mandat confié au FEI ;

- L'adéquation des informations préparées par le Gestionnaire et transmises au Trésor et au SGPI ;

- Le partage, par le Trésor et le SGPI, des informations transmises par le FEI, dans le cadre du « Steering Board » de l'Initiative nécessaires à la bonne exécution des missions de l'Opérateur et du Gestionnaire prévues par cette convention ;

- Le Trésor et le SGPI transmettent au Gestionnaire, et réciproquement, toutes informations permettant la bonne exécution des missions confiées au Gestionnaire dans le cadre de la présente ;

- Le Gestionnaire communique toutes les informations dont il a connaissance concernant la mise en œuvre de l'Initiative.

4.2. Le Gestionnaire

Le Gestionnaire assure l'exécution financière de la contribution de l'Etat à l'Initiative. Il prépare et verse les appels de fonds réalisés par le FEI conformément aux propositions de souscriptions et aux modalités déterminées dans le cadre du Mandat confié au FEI. Le Gestionnaire assure le suivi au profit de l'Opérateur et de l'Etat des opérations de distribution du FEI, déterminées par le Mandat, et dans les conditions prévues à l'article 6.

4.3. Gouvernance de l'Initiative

Conformément au Mandat confié au FEI, l'Initiative est dotée d'un steering board au sein duquel sont présents chacun des Etats contributeurs, représentés par deux (2) membres.

Dans le cadre de la présente convention, la direction générale du Trésor est désignée comme membre de droit de l'Initiative et le SGPI est désigné membre suppléant de l'Initiative.

Les membres siégeant au steering board supervisent la mise en œuvre du Mandat confié au FEI. Ils transmettent au comité de suivi et au Gestionnaire toutes les informations nécessaires à la bonne exécution de la présente convention.

5. Suivi de la mise en œuvre de l'action par l'Opérateur

5.1. Suivi financier et budgétaire et information du Secrétariat général pour l'investissement

Sous réserve de la communication par la direction générale du Trésor du rapport mensuel visé en annexe 12 du Mandat confié au FEI dans les huit (8) jours ouvrés au moins à compter de la fin du mois suivant, avant le 20 dudit mois suivant, l'Opérateur, par l'intermédiaire du Gestionnaire, transmet au SGPI l'état global d'avancement financier (niveau d'engagement, de contractualisation et de décaissement) requis par le reporting, arrêté à la fin du mois précédent. En outre, l'Opérateur, par l'intermédiaire du Gestionnaire, transmet les prévisions de réalisation financière pour l'Etat chaque trimestre. Le format de restitution de ces informations est défini par le SGPI et répond aux contraintes d'intégration de son système d'information. La liste détaillée initiale des informations nécessaires et le format sont notifiés par le SGPI à l'Opérateur et au Gestionnaire par courrier dans les trois (3) mois suivant la date de publication de la convention. Toute modification du format de restitution donne lieu à une nouvelle notification contextualisée. Par ailleurs, le Gestionnaire transmet annuellement au SGPI l'information relative à l'Initiative nécessaire pour produire les documents budgétaires relatifs à la mission « Investir pour la France de 2030 ». En particulier, l'Opérateur transmet, selon le calendrier défini par le SGPI chaque année, les indicateurs de performance budgétaires retenus, mesurés au 31 décembre de l'année précédente.

5.2. Informations sur les décaissements au Trésor

L'Opérateur informe le comptable public, auprès duquel les fonds reçus conformément à la présente convention sont déposés, de toute opération d'appel de fonds du FEI d'un montant unitaire égal ou supérieur à un (1) million d'euros qui affectera, en débit, le compte du Trésor auprès de la Banque de France. Cette information est communiquée avant 16 (seize) heures, heure locale, le jour ouvré qui précède le jour demandé pour le règlement financier de l'opération.

Le règlement financier d'un avis d'appel de fonds qui n'a pas fait l'objet d'une annonce préalable dans les conditions définies à l'alinéa précédent peut être opéré le jour ouvré suivant le jour demandé pour ce règlement. Le directeur général du Trésor ou son représentant en avise immédiatement le FEI, auteur de l'avis d'appel de fonds, ainsi que le comptable du Trésor auprès duquel ses fonds sont déposés.

5.3. Informations de clôture à la direction générale des finances publiques

L'Opérateur, aidé par le Gestionnaire, communique à la direction générale des finances publiques (la « DGFIP ») avant le 15 janvier de chaque exercice les informations nécessaires à l'inscription dans les comptes de l'Etat des opérations qu'il a réalisées pour son compte. Ces informations comportent l'indication des montants reversés aux bénéficiaires finaux au cours de chaque exercice.

Ces informations comportent notamment, s'agissant des crédits de la mission « Investir pour la France de 2030 » non placés au sein d'un fonds sans personnalité juridique, les montants versés aux bénéficiaires, par nature de financement, au cours du dernier exercice.

5.4. Modification de tout ou partie de l'enveloppe de crédits de l'Action

L'enveloppe de crédits de l'action peut être modifiée en tout ou partie à la hausse comme à la baisse pour tenir compte de l'évolution de de la contribution française à l'Initiative prévue dans le Mandat confié au FEI.

Les crédits de l'action affectés à l'Opérateur peuvent être redéployés et revus à la baisse s'il s'avère, au regard des rapports transmis par le Mandataire que ceux utilisent les crédits de manière sous-optimale ou n'utilisent pas la totalité des crédits qui leur sont confiés.

Les crédits peuvent être redéployés vers une autre action ou reversés par l'Opérateur au budget de l'Etat par rétablissement de crédits. Ils sont approuvés par le Premier ministre, sur proposition du SGPI, après information des commissions chargées des finances et des autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ces modifications font l'objet d'une traçabilité budgétaire et comptable au sein de l'Etat et de l'Opérateur.

6. Retour des crédits engagés au titre des investissements d'avenir vers l'Etat

6.1. Cas général

Le Mandat confié au FEI précise les modalités et les conditions de distribution par le Mandataire. Conformément au Mandat confié au FEI, la direction générale du Trésor indique au Mandataire que l'Opérateur perçoit les sommes suite aux opérations d'investissement réalisées (dividendes, intérêts, produit de cession, etc.) par le FEI dans le cadre de l'Initiative.

Après reversement effectif par le Mandataire des sommes perçues suite aux opérations d'investissement réalisées, l'Opérateur verse chaque année au budget de l'Etat le solde de ces retours.

Les recettes revenant à l'Etat sont comptabilisées conformément à la nomenclature budgétaire des recettes non fiscales sur les imputations correspondantes aux investissements d'avenir. Le processus applicable dans Chorus est celui dit de la facture de recettes au comptant.

6.2. Cas particulier : solde de la convention

A l'échéance de la convention et après validation du SGPI, l'Etat reprend la propriété de la créance éventuelle constituée par l'Opérateur pour le compte de l'Etat résultant des distributions au titre du Mandat confié au FEI. L'Opérateur reverse à l'Etat le solde des fonds issus de la mission « Investir pour la France de 2030 » qui lui ont été confiés et qui sont libres d'engagement ou en instance d'affectation.

7. Modalités d'évaluation

L'évaluation est pilotée par la direction générale du Trésor et le SGPI au titre de leur présence au steering board et repose sur les rapports d'évaluation prévus par le mandat de gestion confié au FEI Ces indicateurs sont remontés à une fréquence au moins annuelle au SGPI afin d'être intégrés dans un système d'information permettant de stocker ces données ou de les agréger le cas échéant.

L'évaluation du volet porte a minima sur les indicateurs prévus conformément au Mandat confié au FEI :

- rythme d'engagement ;

- localisation des bénéficiaires ;

- taille des fonds bénéficiaires.

8. Prévention des conflits d'intérêts

Les règles de prévention, d'identification et de gestion des conflits d'intérêts sont détaillées dans le Mandat confié au FEI.

9. Transparence du dispositif

L'Opérateur et le Gestionnaire, en lien avec le SGPI, s'engagent à mettre à disposition des commissions compétentes du Parlement l'ensemble des documents relatifs à la mission « Investir pour la France de 2030 » en leur possession, dans les limites liées au secret des affaires.

10. Confidentialité

L'Opérateur et le Gestionnaire s'engagent à respecter et à faire respecter par leurs représentants, sociétés affiliées, prestataires et employés, la confidentialité des informations non publiques recueillies au titre de l'exécution de la convention. A cet effet, ils s'engagent à limiter la divulgation des informations non publiques susvisées aux seules personnes ayant à les connaître pour les besoins de l'exécution de la présente convention.

De même, l'Etat s'engage à respecter et à faire respecter par ses représentants, prestataires et agents, la confidentialité des informations non publiques recueillies au titre de l'exécution de la présente convention, dont celles relatives aux investissements menés par le Mandataire.

Les informations couvertes par le secret bancaire ou professionnel ou le secret des affaires resteront confidentielles vis-à-vis des tiers dans les termes applicables prévus dans les lois et règlements en vigueur, nonobstant le terme ou la résiliation de la présente convention. Pour les autres informations, l'obligation de confidentialité restera en vigueur pendant deux (2) ans à compter du terme de la présente convention.

11. Entrée en vigueur de la convention, durée et modifications

La présente convention, valable pour une durée de quinze années, entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française. Par voie d'avenant, les parties peuvent convenir de modifications aux dispositions de la convention.

12. Loi applicable et juridiction

La présente convention est régie par le droit français. Les juridictions administratives sont seules compétentes pour connaître de tout litige entre les parties auquel la convention et tout ce qui en est la suite ou la conséquence pourrait donner lieu.