JORF n°0299 du 26 décembre 2013

Convention du 23 décembre 2013

Vu l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, relative au programme d'investissements d'avenir,
Entre :
L'Etat, représenté par le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances et le ministre du redressement productif, ci-après dénommé l'« Etat »,
Et :
La Caisse des dépôts et consignations, établissement spécial, institué par la loi du 28 avril 1816 et codifié aux articles L. 518-2 et suivants du code monétaire et financier, dont le siège est 56, rue de Lille, 75007 Paris, représenté par son directeur général, M. Jean-Pierre Jouyet, ci-après dénommé l'« Opérateur » ou la « Caisse des dépôts »,
Bpifrance Investissement, société par actions simplifiée au capital de 4 709 520 euros, dont le siège social est situé 27-31, avenue du Général-Leclerc, 94710 Maisons-Alfort Cedex, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 433 975 224, ci-après dénommée le « Gestionnaire » ou « Bpifrance », peut adhérer à la présente convention par lettre simple envoyée à l'Opérateur et à l'Etat (représenté par le commissaire général à l'investissement).
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
Le programme d'investissements d'avenir a engagé depuis trois ans des montants importants en amont du capital risque et du capital développement technologique, que ce soit en faveur de la recherche fondamentale (Idex, labex, equipex) ou la recherche appliquée (IHU, IRT, PSPC), la maturation et le transfert de technologie (SATT) et enfin l'amorçage (FNA). Le succès de ces programmes va générer un flux en forte croissance de jeunes entreprises en recherche de capitaux pour le financement des dernières phases préindustrielles, de l'industrialisation de leurs produits ou de leur développement commercial en France et à l'étranger dans les deux à sept ans qui viennent.
Par ailleurs, nombre de jeunes entreprises témoignent aujourd'hui de leur difficulté à trouver des investisseurs capables de financer les tours de table substantiels que requièrent ces phases de développement. Cette situation est directement liée à la taille insuffisante des fonds d'investissement français qui opèrent sur ces segments du capital investissement. Il existe donc un vrai besoin de marché que cette action est susceptible de satisfaire.
En application de la loi susvisée et après favorable de la Commission de surveillance de la Caisse des dépôts, il a donc été décidé de confier à la Caisse des dépôts la gestion, pour le compte de l'Etat, des fonds correspondant au segment « capital risque ― capital développement », étant entendu que la Caisse des dépôts réalisera sa mission avec Bpifrance.
La présente convention a été soumise pour avis à la Commission de surveillance de la Caisse des dépôts le 18 décembre 2013.
Cela exposé, il a été convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

  1. Nature de l'action.
    1.1. Description de l'action financée et des objectifs poursuivis.
    1.2. Stratégie d'investissement de l'action.
    1.3. Bénéficiaires.
    1.4. Cadre communautaire de l'action.
    1.5. Plus-value de l'action capital risque, capital développement ».
    1.6. Volume et rythme des engagements.
    1.7. Missions de l'Opérateur et du Gestionnaire.

  2. Sélection des bénéficiaires.
    2.1. Nature du processus et calendrier de sélection.
    2.2. Elaboration du cahier des charges.
    2.3. Critères de sélection des fonds et équipes de gestion.
    2.4. Mode et instances de décision et de suivi.

  3. Dispositions financièreres et comptables.
    3.1. Nature des interventions financières de l'Opérateur.
    3.2. Ouverture d'un compte dédié dans les écritures d'un comptable du Trésor.
    3.3. Versement des fonds.
    3.4. Information de l'Etat relativement aux prévisions de décaissement des fonds par l'Opérateur.
    3.5. Organisation comptable de l'Opérateur et du Gestionnaire.
    3.6. Retour sur investissement pour l'Etat.

  4. Organisation et moyens prévus au sein de l'Opérateur et du Gestionnaire.
    4.1. Organisation spécifique du Gestionnaire pour gérer les fonds du programme d'investissements d'avenir.
    4.2. Coûts de gestion.
    4.3. Modalités et budget des évaluations.
    4.4. Objectifs quantifiés et indicateurs de performance.

  5. Suivi de la mise en œuvre de l'action avec l'Opérateur.
    5.1. Information à l'égard de l'Etat.
    5.2. Redéploiement des fonds.

  6. Suivi de la mise en œuvre des investissements par les fonds bénéficiaires.
    6.1. Contrats passés entre le Gestionnaire et les fonds bénéficiaires.
    6.2. Suivi de l'exécution du contrat entre le Gestionnaire et les fonds bénéficiaires.

  7. Dispositions transverses.
    7.1. Etendue du rôle de l'Opérateur et du Gestionnaire.
    7.2. Confidentialité.
    7.3. Communication.
    7.4. Transparence du dispositif.
    7.5. Entrée en vigueur de la convention et modifications.
    7.6. Fin de la convention.

  8. Loi applicable et juridiction.

  9. Nature de l'action
    1.1. Description de l'action financée
    et des objectifs poursuivis

Par décision du Premier ministre, une dotation de 593 657 527 € a été affectée à l'action « Capital risque, capital développement technologique ».
Cette action comporte deux volets :
Le « volet 1 », d'un montant maximum de 193 657 527 €, est investi dans des fonds en cours de levée, gérés par les équipes de Bpifrance et correspondant à la stratégie d'investissement de l'action, ou dans des fonds dont les thématiques touchent à des sujets justifiant un investissement direct de l'Etat, comme par exemple la cybersécurité, sans préjudice du caractère avisé de l'investissement.
Le « volet 2 », d'un montant minimum de 400 M€, est investi dans un « fonds de fonds multithématiques de capital risque et capital développement technologique » qui a vocation à renforcer les fonds d'investissement intervenant sur ce segment du capital investissement, notamment ceux qui visent les thématiques de la santé et les biotechnologies, les dispositifs médicaux, les objets connectés, la robotique, la transition énergétique, le « big data », le « cloud computing », la chimie verte, les agroressources, l'agroalimentaire. La plupart de ces thématiques ont une application transversale sur les secteurs industriels et traduisent l'émergence de nouveaux métiers basés sur de nouvelles compétences et liés aux nouveaux modes de consommation. Le fonds de fonds est constitué sous la forme d'un fonds professionnel de capital investissement (FPCI) et est géré par Bpifrance, société de gestion agréée par l'AMF, conformément aux dispositions du code monétaire et financier et du règlement général de l'AMF. L'objectif de cette action est de faire face à un besoin de marché avéré de constituer des fonds d'investissements disposant de moyens accrus pour répondre aux levées de fonds substantielles des jeunes entreprises innovantes arrivées aux derniers stades du capital risque et/ou aux premiers tours de capital développement technologique. Ce faisant, cette action doit contribuer à aider les PME à devenir des ETM puis des ETI.

1.2. Stratégie d'investissement de l'action

La stratégie d'investissement de l'action est, pour une large part, commune aux deux volets de l'action :
― elle adopte une approche d'investisseur avisé, fondée notamment sur la sélectivité dans les choix des fonds selon des critères transparents et objectifs à des fins d'efficience de gestion et de recherche de rentabilité ;
― elle s'appuie de manière préférentielle sur des équipes de gestion existantes avec une possibilité d'élargissement à de nouvelles équipes porteuses de nouveaux projets de fonds réunissant les conditions de succès nécessaires ; les fonds et équipes associées seront sélectionnés sur la base de critères transparents et objectifs, notamment l'expérience et les compétences avérées réunies par l'équipe, la capacité d'accompagnement des entreprises, la stratégie d'investissement du fonds et la capacité à accéder à un flux d'opportunités d'investissement de qualité ;
― elle privilégie l'investissement dans des fonds atteignant une taille suffisante appréciée sur la base du modèle économique du fonds (dimension de l'équipe, nombre d'investissements visés, capacité de refinancement recherchée), du segment d'investissement visé et des thématiques recherchées ― certains secteurs étant plus capitalistiques que d'autres ― pour présenter un objectif de taille suffisante, les projets de fonds pouvant couvrir plusieurs des thématiques prioritaires évoquées au 1.1 ;
― elle vise des fonds ayant une activité de capital risque et/ou de capital développement technologique ;
― elle ne finance que minoritairement les fonds retenus, qui doivent donc présenter une majorité d'investisseurs privés. Il peut toutefois être fait exception à ce principe, sans formalisme particulier, pour les fonds constitués à l'initiative de l'Etat dans le cadre du programme d'investissements d'avenir ;
― dans ses deux volets, elle consiste principalement à constituer de nouveaux fonds et accessoirement à abonder des fonds existants.
Plus spécifiquement :
― le fonds de fonds du volet 2 a une durée de dix-huit (18) ans, prorogeable sur autorisation du comité de pilotage défini au 2.4 de la présente convention. Sa période d'investissement de quatre (4) ans est prorogeable deux (2) fois un (1) an sur autorisation du comité de pilotage. Il investit des montants compris entre 20 et 60 M€. Une clause de rendez-vous sera prévue dans le règlement du fonds de fonds afin d'évaluer le rythme d'investissement constaté à l'issue d'une durée de trois (3) ans et, le cas échéant, proposer d'infléchir la stratégie d'investissement (notamment concernant la nature et le nombre de fonds bénéficiaires) ;
― le volet 1 a une période d'investissement de dix-huit (18) mois, prorogeable une (1) fois un an sur autorisation du comité de pilotage. A l'issue de la période d'investissement, tout ou partie du montant non engagé peut être reversé au volet 2 en abondement du fonds de fonds sur autorisation du comité de pilotage. Le comité de pilotage se prononce avant l'échéance de la période d'investissement initiale sur la prorogation précitée et dans un délai de trois (3) mois suivant l'échéance de la période d'investissement, sur l'abondement précité. Si l'abondement du volet 2 n'est pas autorisé par le comité de pilotage dans le délai prescrit, ou si l'autorisation ne vaut que pour une partie du montant non engagé, le montant résiduel non engagé du volet 1 sera réputé satisfaire la condition du (iii) de l'article 5.2 de la présente convention relatif au redéploiement.

1.3. Bénéficiaires
1.3.1. Fonds bénéficiaires

Les bénéficiaires directs des volets 1 et 2 de l'action « capital risque, capital développement » sont des fonds ou d'autres entités d'investissement équivalentes d'envergure au moins nationale visant l'un ou l'autre des deux segments d'investissement ou les deux.
Ils doivent viser une ou plus probablement plusieurs des thématiques recherchées et viseront une taille significative entre 100 et 300 M€, en ciblant prioritairement des fonds de l'ordre de 200 M€, leur permettant de financer ou cofinancer à hauteur d'environ 10 à 30 M€ les tours de table substantiels de l'ordre de 20 à 80 M€ de capital risque et/ou de capital développement.
Les principales caractéristiques des fonds bénéficiaires sont les suivantes :
― en termes de forme juridique : préférentiellement des FPCI ou toute autre entité d'investissement permettant une liquidité compatible avec la durée du fonds de fonds ;
― en termes de durée du fonds : au maximum douze ans, durée prorogeable (i) avec l'accord des instances décisionnaires du fonds de fonds dans le cadre du volet 2 et (ii) de l'Etat, après avis du Commissariat général à l'investissement dans le cadre du volet 1 ;
― en termes de période d'investissement : quatre ans, durée prorogeable dans les mêmes conditions que la durée du fonds.
A titre indicatif, cette action (volet 1 + volet 2) peut financer 10 à 15 fonds, pour un montant moyen de l'ordre de 40 M€. Il est cependant difficile de prévoir, à un horizon de quatre (4) à cinq (5) ans (période d'investissement indicative), le nombre et la nature des projets susceptibles d'être financés par cette action.

1.3.2. Entreprises bénéficiaires

Les bénéficiaires directs ou finaux de cette action sont les entreprises innovantes à fort potentiel de croissance qui sont financées et accompagnées dans la durée par les fonds bénéficiaires directs de l'action « capital risque, capital développement ».
Les fonds bénéficiaires sont sollicités par les entreprises pour financer soit le démarrage de l'industrialisation des produits, soit une phase d'expansion commerciale en France et à l'export, soit, pour des biotechs, les phases 2 ou 3 d'essais cliniques. Ces situations nécessitent souvent des capitaux importants difficiles à lever aujourd'hui en France et qui poussent parfois les jeunes entreprises à renoncer à leur indépendance.
La capacité d'investissement importante dont disposent les fonds bénéficiaires permet à ces PME de poursuivre leur croissance de manière autonome en conservant l'ambition de devenir des ETI.

1.4. Cadre communautaire de l'action

Les investissements visés dans la présente convention sont réalisés selon le principe de l'investisseur avisé en économie de marché. Plus particulièrement, seront notamment observés les principes suivants :
― sélectivité dans le choix des fonds bénéficiaires sur la base de critères transparents et objectifs ;
― recherche de co-investissement dans les conditions pari passu avec des acteurs privés, compte tenu des particularités des investissements et des fonds bénéficiaires ;
― recherche systématique de rentabilité à long terme, compte tenu des particularités des investissements et des fonds bénéficiaires ;
― désinvestissements opérés dans des conditions normales de marché ;
― rémunération du Gestionnaire et des gestionnaires privés sélectionnés et, d'une façon générale, frais induits par sa gestion ne pouvant excéder les coûts moyens de marché.

1.5. Plus-value de l'action
« capital risque, capital développement »

L'action financée au titre du programme d'investissements d'avenir présente un caractère exceptionnel et se distingue des missions habituelles de l'Opérateur. Elle présente toutefois des articulations avec certaines actions financées par des sociétés liées au Gestionnaire. Cette action et celles du Gestionnaire sont bien coordonnées, notamment avec l'ensemble des mesures du programme d'investissements d'avenir dont elles assurent un continuum important.
Elle se différencie des dispositifs actuellement gérés par le Gestionnaire en ce qu'elle vise à faciliter la levée de fonds d'investissements majoritairement « privés » d'une taille supérieure à ce qui prédomine aujourd'hui dans le marché, répondant ainsi à une difficulté avérée pour les jeunes entreprises innovantes à lever les financements importants dont elles ont besoin à certains moments de leur développement.

1.6. Volume et rythme des engagements

593 657 527 € ont été affectés au sein du programme d'investissements d'avenir pour financer l'action « capital risque, capital développement ». L'action est constituée de deux volets 1 et 2 respectivement dotés, au départ, de 193 657 527 € et 400 M€.
Le volet 1 aura une durée d'engagement correspondant à la période d'investissement prévue à l'article 1.2 de la présente convention. Cette période court à compter de la signature de la présente convention. En cas d'autorisation d'abondement du volet 2 dans les modalités de l'article 1.2 de la présente convention, l'Opérateur sera le souscripteur, en son nom et pour le compte de l'Etat, dans le fonds de fonds.
Pour le volet 1, les engagements financiers de l'Etat sont formalisés par la souscription (par l'Opérateur, en son nom et pour le compte de l'Etat) des parts de chaque fonds bénéficiaire émises pour le montant décidé, et les sommes correspondant à ces engagements financiers sont décaissées progressivement sur la durée de chacun des fonds bénéficiaires.
Pour le volet 2, le fonds de fonds investit progressivement (sur la période d'investissement) dans des fonds en souscrivant des parts de fonds. Les fonds bénéficiaires investissent eux-mêmes progressivement (selon leur période d'investissement) dans des entreprises puis peuvent refinancer ces entreprises au-delà de la période d'investissement. Les fonds bénéficiaires demandent au fonds de fonds de libérer le montant de son engagement financier au rythme de leurs besoins financiers et le fonds de fonds demande à l'Opérateur de libérer le montant de son engagement financier au rythme des besoins exprimés par les fonds bénéficiaires. Cette libération prend la forme du paiement des montants souscrits libérés, conformément aux 3.1, 3.3 et 3.4 de la présente convention.
Sur l'ensemble de l'action, le rythme et le volume prévisionnels indicatifs des décaissements demandés à l'Etat sur les cinq premières années sont indiqués ci-après.

1.7. Missions de l'Opérateur et du Gestionnaire

L'Opérateur réalise sa mission et s'appuie sur le Gestionnaire, étant entendu que :
― le Gestionnaire adhérera à la présente convention sans autre formalité que l'envoi d'une lettre simple en ce sens à l'Opérateur et à l'Etat (représenté par le commissaire général à l'investissement) ;
― le Gestionnaire s'assure que les engagements et obligations mis à la charge des fonds bénéficiaires seront repris dans leurs règlements lors de leurs créations et mises à jour éventuelles.
En particulier, le Gestionnaire, en qualité de société de gestion, assure la mise en œuvre et le suivi des fonds bénéficiaires dans le cadre du volet 2, notamment :
― apporte son expertise pour éclairer les comités dont l'avis est sollicité ;
― procède à l'analyse financière des projets, à l'analyse de la valeur, et valide les plans d'affaires ;
― procède à des audits permettant de mesurer les risques et d'évaluer les résultats et les performances des fonds ou des entreprises ;
― réalise les diligences approfondies, structure les aspects financiers et juridiques de la prise de participation et assure éventuellement la préparation et la finalisation des pactes d'actionnaires ;
― prend les décisions d'investissement et de désinvestissement.
Le Gestionnaire assure également, en lien avec l'Opérateur, l'information régulière de l'Etat sur les niveaux atteints et le calendrier prévisionnel d'engagement et de décaissement des crédits de l'action, conformément au 5.1 de la présente convention.
Le versement des appels de fonds au titre des montants à souscrire ou à libérer tant au titre du volet 1 que du volet 2 font l'objet, après information de l'Etat, de virements en provenance du compte ouvert au nom de la Caisse des dépôts au titre du 3.2 de la présente convention, conformément aux 3.1, 3.3 et 3.4 de la présente convention.

  1. Sélection des bénéficiaires
    2.1. Nature du processus et calendrier de sélection

Pour ce qui concerne le volet 1, le processus de sélection est organisé selon les principes suivants :
― l'augmentation du fonds Ecotechnologies pour 50 M€ ― le portant ainsi à 200 M€ ― est décidée par le Premier ministre après avis du Commissariat général à l'investissement ;
― pour les autres fonds que celui précité, les projets peuvent être déposés pendant la période d'investissement de dix-huit mois. Les fonds et les équipes de gestion associées sont sélectionnés sur les critères mentionnés ou fixés conformément au 2.3 de la présente convention. L'Opérateur fait instruire les dossiers et cette instruction est présentée au comité de pilotage mentionné au 2.4 de la convention ;
― les décisions d'investissement sont prises par le Premier ministre après avis du Commissariat général à l'investissement et avis du comité de pilotage de l'action « capital-risque, capital-développement ».
Pour ce qui concerne le volet 2 « Le fonds de fonds », constitué sous la forme d'un FPCI, est géré par Bpifrance Investissement, société de gestion agréée par l'AMF, conformément au règlement général de l'AMF. Dans ce cadre, le processus de sélection est organisé selon les principes suivants :
― la politique d'investissement (à savoir ses règles et ses objectifs) du fonds de fonds est déterminée par le règlement du FPCI, lequel est proposé par le Gestionnaire et l'Opérateur et validé par l'Etat (le Comité de pilotage), après avis du Commissariat général à l'investissement. La politique d'investissement (notamment sur la nature et le nombre de fonds bénéficiaires) pourra le cas échéant être infléchie à l'issue d'une durée de trois (3) ans à compter de la création du FPCI sur autorisation du Comité de pilotage) ;
― le processus de sélection est géré par Bpifrance ; les projets de fonds peuvent être présentés à Bpifrance pendant toute la période d'investissement du fonds de fonds (il n'y aura pas d'appels à projets successifs mais un appel à projets « permanent » sur toute la période d'investissement). Les fonds et équipes de gestion associées sont sélectionnés sur les critères mentionnés ou fixés conformément au 2.3 de la présente convention, sur la base des évaluations et vérifications approfondies auxquelles procède Bpifrance sur chacun des projets ;
― les décisions d'investissement sont prises par le Gestionnaire, conformément au règlement général de l'AMF. Le Gestionnaire consulte le comité de pilotage mentionné au 2.4 de la présente convention pour recueillir son avis consultatif sur les projets d'investissement, avant de prendre sa décision ;
― le Gestionnaire communique les informations nécessaires à l'Opérateur afin que ce dernier rende compte à l'Etat, et plus particulièrement au Commissariat général à l'investissement, des investissements réalisés par le fonds de fonds et des résultats obtenus au regard des objectifs fixés. Ce compte rendu tient compte des indicateurs de performance définis par l'Etat en application du 5.2 de la présente convention.

2.2. Elaboration du cahier des charges

Le cahier des charges de l'action comprend :
― pour le volet 1, les critères de sélection des fonds et des équipes associées ;
― pour le volet 2, les mêmes critères que ceux précités et le règlement du FPCI.
La rédaction du règlement et des critères de sélection est à l'initiative du Gestionnaire, en lien avec l'Opérateur. Celle-ci est soumise au Commissariat général à l'investissement (CGI) qui conduit la concertation interministérielle avec les ministères concernés, dans le respect des principes édictés par la présente convention.
Le règlement du fonds de fonds comprend notamment les rubriques suivantes :
― le contexte et les objectifs du fonds de fonds (notamment la nature des bénéficiaires directs et finaux) ;
― la politique d'investissement (à savoir ses règles et ses objectifs fixés par l'Etat, notamment en termes de développement du tissu industriel, de valorisation de l'innovation et de création d'emploi) ;
― l'articulation avec les autres fonds de fonds gérés par ailleurs par le Gestionnaire. En particulier, le règlement du fonds de fonds devra intégrer des règles précises relatives au coinvestissement entre le fonds de fonds et les autres fonds de fonds gérés par Bpifrance ;
― la période d'investissement et la durée de vie du fonds de fonds ;
― les relations avec le souscripteur unique ;
― la gouvernance (rôle de la société de gestion et mise en place du comité de pilotage) ;
― la rémunération et les frais ;
― la rémunération des équipes de gestion des fonds bénéficiaires, correspondant à la rémunération courante offerte par le marché dans des situations comparables ;
― une clause de rendez-vous à l'issue d'une période de trois (3) ans permettant d'infléchir le cas échéant la stratégie d'investissement du fonds de fonds (sur la nature et le nombre de fonds bénéficiaires) ;
― les modalités d'appel des montants souscrits auprès du souscripteur et les modalités de distribution à ce dernier des produits réalisés ;
― les modalités d'information du souscripteur (notamment les rapports de gestion qui comprennent les indicateurs de performance définis par l'Etat en application de l'article 5 de la présente convention).

2.3. Critères de sélection des fonds et équipes de gestion

Les critères de sélection des fonds et équipes de gestion font l'objet d'une information publique (notamment sur les sites internet du Gestionnaire et des ministères concernés), sous la coordination du Commissariat général à l'investissement, dans le respect des règles édictées par le règlement général de l'AMF.
Les critères proposés pour la sélection des fonds bénéficiaires sont notamment :
― l'expérience et la compétence avérée de l'équipe de gestion en matière de capital-risque et/ou de capital investissement sur les thématiques visées par cette action (notamment qualité de gestion, historique de performance, connaissance des technologies et des marchés visés) ;
― le dimensionnement de l'équipe adapté aux montants sous gestion et aux thématiques visées ;
― la capacité démontrée à accéder à un flux d'entreprises innovantes de qualité ;
― la capacité à mobiliser des cofinancements privés, toujours majoritaires à l'exception du fonds Ecotechnologie pour un montant global du fonds compatible avec les objectifs de cette action ;
― la pertinence de la stratégie d'investissement proposée au regard de la stratégie du fonds de fonds ;
― l'approche d'investisseur avisé : approche sélective sur la base de critères objectifs et transparents, recherche de rentabilité, liquidité ;
― la rémunération de l'équipe de gestion selon les conditions définies dans le règlement du FPCI ;
― l'application des meilleures pratiques en matière de gouvernance et de déontologie, notamment indépendance des décisions prises vis-à-vis des souscripteurs du fonds, mise en place d'un organe de gouvernance réunissant les souscripteurs du fonds et examinant les conflits d'intérêts et les orientations concernant la gestion du fonds ;
― l'application des meilleurs pratiques en matière d'information des souscripteurs du fonds ;
― les critères additionnels qui peuvent être inclus dans le cahier des charges, validés par le Commissariat général à l'investissement en application du point 2.2 de la présente convention.

2.4. Mode et instances de décision et de suivi

Pour le volet 1, un comité de pilotage, composé de représentants de l'Opérateur, de la direction générale du Trésor, de la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services et du Commissariat général à l'investissement, est constitué. Il émet un avis sur les propositions d'investissement du Gestionnaire. Les décisions d'investissement sont prises par le Premier ministre, après avis du Commissariat général à l'investissement.
Pour le volet 2, le comité de pilotage du volet 1, qui peut être complété par des personnalités qualifiées, est consulté pour émettre un avis sur les projets d'investissement avant leur réalisation. Les décisions d'investissement du fonds de fonds sont prises par le Gestionnaire, conformément au règlement général de l'AMF et aux dispositions de l'article 2.1 de la présente convention. Le suivi des investissements est également de sa responsabilité.
La composition nominative du comité de pilotage est validée par le Commissariat à l'investissement, sur proposition de l'Opérateur et des ministères concernés.

  1. Dispositions financières et comptables
    3.1. Nature des interventions financières de l'Opérateur

En application de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, l'action « capital-risque/capital-développement » comporte deux volets. Le premier qui prévoit une souscription directe de l'Etat dans quelques fonds d'investissement, pour un montant maximum de 193 657 527 € maximum et le deuxième, un fonds de fonds d'un montant de 400 M€ minimum qui est constitué sous la forme d'un FPCI. Au sens de la comptabilité de l'Etat, ces deux volets s'assimilent à des prises de participations.
Le fonds de fonds est un FPCI régi par le code monétaire et financier :
― le Gestionnaire, en tant que société de gestion du FPCI, procède à l'émission des parts pour un montant total minimum de 400 M€ ;
― les parts sont souscrites par l'Opérateur agissant en son nom et pour le compte de l'Etat ; les parts donnent un droit de copropriété sur l'actif du fonds de fonds (qui correspond aux montants souscrits et libérés par le souscripteur, augmenté de produits nets et des plus-values nettes du fonds) ;
― les montants souscrits ne sont libérés par l'Opérateur, sur demande du Gestionnaire, que progressivement au rythme des besoins financiers des fonds bénéficiaires (selon les principes définis au 1.6 de la présente convention) ;
― le paiement de ces montants libérés se fait conformément aux points 3.3 et 3.4 de la présente convention ;
Les interventions financières du fonds de fonds sont principalement des investissements qui prennent la forme de souscription à des parts de fonds d'investissement (FPCI) ou entités d'investissement équivalentes et d'actions de sociétés.
Par ailleurs, le FPCI prend à sa charge et dans les limites conformes aux pratiques usuelles (fixées dans le règlement) différentes dépenses :
― la rémunération du Gestionnaire conformément au 4.2 de la présente convention ;
― les dépenses éventuelles liées aux investissements : le Gestionnaire peut faire appel à des prestataires extérieurs pour les besoins de l'exécution des prestations au titre de la présente convention ;
― les frais de constitution ;
― les autres frais (dépositaire, commissaire aux comptes).

3.2. Ouverture d'un compte dédié dans les écritures
d'un comptable du Trésor

Pour la réalisation des opérations visées par la présente convention, il est ouvert au nom de la Caisse des dépôts, dans les écritures du contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès des ministères économiques et financiers, un compte de correspondant n° 10071 ― 75900 ― 00001051190 : CDC ― Programme d'investissements d'avenir. ― Dotations consommables. ― Fonds capital risque capital développement technologique.

3.3. Versement des fonds

Dans un délai de deux semaines à compter de la publication au Journal officiel de la République française de la présente convention, 94 657 527 € sont versés en 2013 à partir du compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'Etat ».
Sous réserve de l'ouverture des crédits correspondants dans la loi de finances rectificative pour 2013, 200 000 000 € seront par ailleurs versés en 2013 à partir du compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'Etat ».
Enfin, la Caisse des dépôts et consignations procédera en 2013 au versement vers le compte mentionné au 3.2 de 299 000 000 €, par redéploiement à hauteur de 214 000 000 € depuis l'action « développement de l'économie numérique » et à hauteur de 85 000 000 € depuis l'action « ville de demain ».
L'ensemble des crédits sera versé sur le compte de correspondant de la Caisse des dépôts ouvert au titre du 3.2, au plus tard le 31 décembre 2013.
Corrélativement à l'inscription des 593 657 527 € au crédit du compte ouvert au titre du 3.2, l'Etat sera titulaire à l'encontre de la Caisse des dépôts d'une créance de restitution d'un montant équivalent résultant de la mise à disposition dudit montant, étant précisé que :
(i) La créance de restitution de l'Etat vis-à-vis de l'Opérateur au titre des fonds qui lui sont ainsi confiés deviendra exigible au fur et à mesure de la libération des montants souscrits visés en 3.1 ;
(ii) L'Etat délègue à l'Opérateur le paiement au Fonds capital risque capital développement technologique des montants souscrits et libérés visés au 3.1, conformément aux articles 1275 et suivants du code civil, étant précisé que l'Opérateur pourra continuer à opposer au fonds ;
Les exceptions qui pourraient résulter, le cas échéant, de ses relations personnelles avec l'Etat ;
(iii) Les paiements effectués par l'Opérateur en vertu de cette délégation viendront réduire d'autant la créance du Fonds capital risque capital développement technologique à l'égard de l'Etat au titre desdits montants et la créance de restitution de l'Etat à l'égard de l'Opérateur au titre des fonds qui lui sont confiés. Bpifrance ne réalisera un investissement pour le compte du Fonds capital risque capital développement technologique qu'après la validation du règlement du fonds correspondant mentionnée au paragraphe 6.1.

3.4. Information de l'Etat relativement aux prévisions
de décaissement des fonds par l'Opérateur

L'Opérateur en lien avec le Gestionnaire est chargé d'élaborer un calendrier prévisionnel de décaissement des fonds déposés au Trésor qu'il transmet trimestriellement au commissaire général à l'investissement et à l'Agence France Trésor. Il veille à la cohérence entre ce calendrier de décaissement et le calendrier de sélection des bénéficiaires mentionné au point 2.1 de la présente convention.
A chaque appel de fonds, l'Opérateur, en tant que souscripteur du fonds de fonds pour le compte de l'Etat, informe ce dernier des opérations d'appel de fonds qui affectent en débit le compte ouvert au nom de l'Opérateur au titre du point 3.2 de la présente convention, au moins dix (10) jours ouvrables avant la date limite du versement. Ce délai peut être inférieur lorsque les circonstances justifient un délai plus court, étant précisé que ce délai ne saurait être inférieur à cinq (5) jours ouvrables. Le Gestionnaire indique le montant concerné ainsi que le nom des bénéficiaires.
Cette information est communiquée au contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès des ministères économiques et financiers, ainsi qu'au directeur de l'Agence des participations de l'Etat.
L'Opérateur fait réaliser les versements correspondants à l'appel de fonds, au bénéfice du FPCI, en application de la délégation visée au point 3.3 de la présente convention.

3.5. Organisation comptable de l'Opérateur
et du Gestionnaire

L'Opérateur s'assure que le Gestionnaire met en place une comptabilité propre au FPCI et produit des comptes annuellement.
L'Opérateur communique à la direction générale des finances publiques, pour chaque exercice du fonds de fonds et des fonds du volet 1, avant le 15 janvier de l'année suivante, les informations nécessaires à l'inscription dans les comptes de l'Etat des opérations de gestion réalisées pour son compte par le fonds de fonds et les fonds du volet 1 au titre de l'exercice précédent. Ces informations comportent notamment le nombre d'investissements réalisés et les montants versés aux fonds bénéficiaires au cours de chaque exercice.

3.6. Retour sur investissement pour l'Etat

L'Opérateur, agissant pour le compte de l'Etat, intervient comme un investisseur avisé, en fonds propres. Pour chaque année civile, l'Opérateur s'assure de la centralisation de l'ensemble des produits effectivement perçus par l'Opérateur au cours de l'année concernée, et afférents, à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, aux investissements effectués par l'Opérateur pour le compte de l'Etat, à savoir notamment, sans que cette liste de produits ne soit exhaustive : les dividendes et les prix de cession des actifs, les intérêts des placements de trésorerie produits par les comptes.
Les produits susvisés identifiés par l'Opérateur au cours de l'année concernée seront reversés par l'Opérateur au budget de l'Etat.
Pour chaque année civile, l'Opérateur s'assure également de l'évaluation et de la centralisation de l'ensemble des éléments comptables qui diminuent la valeur de la créance de restitution afférents, à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, aux investissements effectués par l'Opérateur pour le compte de l'Etat, à savoir notamment, sans que cette liste ne soit exhaustive les prix de cession des actifs diminués des plus-values de cession ou augmentés des moins-values de cession. Les éléments comptables ainsi identifiés par l'Opérateur pour l'année concernée viendront réduire à due concurrence, au 31 décembre de l'année concernée, le montant de la créance de restitution.

  1. Organisation et moyens prévus au sein de l'Opérateur
    et du Gestionnaire
    4.1. Organisation spécifique du Gestionnaire pour gérer
    les fonds du programme d'investissements d'avenir

La gestion du fonds de fonds par Bpifrance s'inscrit dans la continuité des activités que lui a déjà confiées l'Etat.
Le Gestionnaire mobilise l'ensemble de ses équipes d'investissement pour les activités fonds de fonds ainsi que ses équipes de middle office et back office pour la gestion du fonds de fonds (sans qu'elles y soient exclusivement dédiées).

4.2. Coûts de gestion

Le Gestionnaire percevra une rémunération pour la gestion du fonds de fonds. Cette rémunération est prise en charge par le fonds de fonds (y compris ses évolutions éventuelles) et est fixée dans son règlement.
L'Opérateur pourra également percevoir des frais de gestion compensant, d'une part, ses attributions au titre du volet 1 de l'action et, d'autre part, les tâches administratives et de reporting pour le volet 1 et le volet 2 qui lui incombent au titre de la présente convention. Ces frais, dont le mode de calcul et le montant maximum seront fixés par échange de courrier entre l'Opérateur et le CGI, sont pris en charge sur le volet 1.

4.3. Modalités et budget des évaluations

L'évaluation doit être au cœur de la démarche de sélection et de suivi des actions financées au titre du programme d'investissements d'avenir.
Au-delà de l'évaluation ex ante des projets établie dans le cadre de la procédure de sélection et du suivi des indicateurs de performance définis par la présente convention, une évaluation scientifique, économique sociale et environnementale de l'action devra être mise en place par l'Opérateur pour apprécier l'impact des investissements réalisés dans le cadre des volets 1 et 2 de l'action.
Ainsi, sans préjudice du plafond fixé au point 3.1 de la présente convention, l'Opérateur réserve 0,05 % des crédits alloués à l'action à l'évaluation des projets financés. Ce montant sera intégralement imputé sur le volet 1.
Cette évaluation est effectuée par une équipe externe, sélectionnée suite à appel d'offres. L'évaluation portera sur les résultats et l'impact de l'action par rapport aux objectifs fixés dans la présente convention et sur l'efficience de l'utilisation des crédits. Elle devra notamment fournir une estimation de la rentabilité économique et financière de l'action.
Le cadre de cette évaluation sera arrêté par le CGI, qui décide des études à entreprendre et du budget à affecter à chacune d'elles.
L'Opérateur ne pourra prélever les fonds réservés au financement de l'évaluation que sur accord du CGI, après avis du comité de pilotage.
Les résultats des évaluations annuelles sont transmis au commissaire général à l'investissement.
Lorsque le Gestionnaire contractualise avec les fonds bénéficiaires (dans le cadre du règlement ou des statuts du fonds bénéficiaire ou, si nécessaire, dans le cadre d'une convention particulière), le contrat ou la convention prévoit les modalités de production et de transmission par les fonds bénéficiaires des données nécessaires à ces évaluations annuelles.
Ces évaluations permettent de nourrir les rapports du Commissariat général à l'investissement au comité de surveillance du programme d'investissements d'avenir ainsi que les rapports annuels au Parlement.

4.4. Objectifs quantifiés et indicateurs de performance

Les objectifs et indicateurs de performance sont fixés par l'Etat, sur proposition initiale du Gestionnaire. Chaque objectif est accompagné d'un à trois indicateurs de performance dont les résultats peuvent être mesurés au moins annuellement.
Les principaux objectifs et indicateurs de performance relatifs aux volets 1 et 2 de l'action sont les suivants :
― un objectif portant sur les résultats intermédiaires, à savoir le déploiement du fonds de fonds (les indicateurs correspondants étant le nombre de fonds investis et le montant investi dans les fonds) ;
― des objectifs portant sur les résultats finaux des projets, à savoir :
― le soutien au financement des entreprises innovantes (les indicateurs correspondants étant le nombre d'entreprises financées et le montant investi dans les entreprises financées) ;
― la création d'emplois (l'indicateur correspondant étant la progression des effectifs cumulés dans les entreprises financées) ;
― la contribution à l'activité économique (l'indicateur correspondant étant la progression du chiffre d'affaires cumulé dans les entreprises financées ;
― l'effet de levier sur le financement privé (l'indicateur possible étant notamment le montant des capitaux privés investis dans les fonds bénéficiaires) ;
― la performance financière (les indicateurs possibles étant : les plus ou moins-values réalisées, les plus ou moins-values latentes, les indicateur tels que TRI, DPI et TVPI ;
― un objectif sur la qualité de la gestion du Gestionnaire, notamment en termes de gestion financière des actifs générés par les interventions du fonds de fonds, à savoir : le respect des dispositions prévues par le règlement du FPCI en matière d'appels de fonds et de distributions.
L'Etat peut préciser ou compléter ces objectifs et indicateurs en cours de convention en informant préalablement l'Opérateur avec un délai suffisant au regard de ses obligations en matière d'évaluation, étant précisé toutefois que l'Opérateur n'est tenu que de faire ses meilleurs efforts pour répercuter dans la mesure du possible aux gestionnaires des fonds bénéficiaires ces précisions et compléments.
Aucun objectif sur le rythme d'investissement (dans les fonds ou dans les entreprises) n'est proposé, en dehors d'une période d'investissement conforme aux pratiques de marché, car cette approche est incompatible avec l'approche d'investisseur avisé qui est préconisée tant pour le fonds de fonds que pour les fonds bénéficiaires.

  1. Suivi de la mise en œuvre de l'action avec l'Opérateur
    5.1. Information à l'égard de l'Etat

L'Opérateur, le cas échéant en lien avec le Gestionnaire, transmet tous les trimestres au comité de pilotage un rapport intermédiaire synthétique comportant notamment les informations suivantes :
― l'état d'avancement des projets d'investissement et des investissements dans des fonds réalisés par le fonds de fonds ;
― l'actualisation du calendrier prévisionnel de décaissement des crédits ;
― le bilan des crédits appelés et des crédits déjà consommés ;
― les résultats des indicateurs sur les résultats intermédiaires.
En cas de besoin, ces informations seront transmises au Commissariat général à l'investissement, à première demande, par l'Opérateur.
Une réunion trimestrielle de suivi est organisée entre l'Opérateur, le Commissariat général à l'investissement et les ministères concernés afin d'analyser la mise en œuvre du programme et de réorienter l'action si nécessaire.
Le Gestionnaire informe sans tarder l'Opérateur et le Commissariat général à l'investissement de toute difficulté intervenant dans la mise en œuvre du volet 2 et propose toute action susceptible d'y remédier. Cette même obligation pèse sur l'Opérateur vis-à-vis du Commissariat général à l'investissement en ce qui concerne le volet 1.
En outre, afin de permettre l'élaboration de l'annexe générale au projet de loi de finances mentionnée à l'article 8 de la loi n° 2010-237 de finances rectificative du 9 mars 2010 et l'établissement du projet de loi de règlement des comptes, l'Opérateur transmet annuellement au plus tard le 31 mars au commissaire général à l'investissement et aux ministères concernés un rapport sur la mise en œuvre de l'action qui comporte notamment les informations suivantes :
― l'état d'avancement des projets d'investissement et des investissements dans des fonds réalisés par le fonds de fonds ;
― le calendrier prévisionnel de décaissement des crédits et état des crédits déjà consommés ;
― les résultats des indicateurs de performance mentionnés au 4.4 de la présente convention (tous les indicateurs sur résultats intermédiaires et une partie des indicateurs sur résultats finaux).
Pour les restitutions, l'Opérateur utilise l'outil spécifique qui est mis à sa disposition par le Commissariat général à l'investissement. Le renseignement de cet outil est réalisé par l'Opérateur, notamment sur le fondement des informations reçues des fonds bénéficiaires en application des contrats et conventions mentionnés à l'article 6 de la présente convention. L'actualisation est réalisée une fois par trimestre et, en cas de besoin, sur demande du Commissariat général à l'investissement, dans la limite des informations obtenues à cette occasion auprès des fonds bénéficiaires.
L'Opérateur s'engage, par ailleurs, à fournir sans délai au Commissariat général à l'investissement, sur demande de ce dernier, toute information en sa possession utile au suivi de la bonne exécution de l'action.

5.2. Redéploiement des fonds

Sans préjudice de la période d'investissement du volet 1 et des modalités d'autorisation de l'abondement du volet 2 définies au 1.2 de la présente convention, s'il s'avère, au regard des rapports transmis par l'Opérateur en application du 5.1 de la présente convention ou des évaluations annuelles des investissements mentionnées au 5.1 de la convention, que (i) celui-ci ne respecte pas les modalités de la présente convention, (ii) utilise les crédits de manière sous-optimale ou (iii) n'utilise pas la totalité des crédits qui lui sont confiés, le commissaire général à l'investissement peut proposer de redéployer les crédits vers une autre action au sein du même opérateur ou vers un autre opérateur.
Les critères d'appréciation d'un emploi sous-optimal des crédits sont notamment les suivants :
― des résultats des indicateurs insuffisants au regard des objectifs fixés ;
― une rentabilité économique et financière manifestement insuffisante au regard du marché ;
― un retard important dans le processus de sélection des bénéficiaires ou incapacité à sélectionner des bénéficiaires selon les critères retenus par le cahier des charges.
Les crédits sont alors redéployés vers une autre action au sein du même opérateur ou reversés par l'Opérateur au budget de l'Etat par rétablissement de crédits, afin d'être reversés à un autre opérateur.
Les éventuels redéploiements de crédits entre différentes actions sont approuvés par le Premier ministre, sur proposition du commissaire général à l'investissement, après information des commissions chargées des finances et des autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.
En toutes hypothèses, tout redéploiement devra être notifié à l'Opérateur trois (3) semaines à l'avance.

  1. Suivi de la mise en œuvre des investissements
    par les fonds bénéficiaires dans les entreprises
    6.1. Contrats passés entre le Gestionnaire ou l'Opérateur
    et les fonds bénéficiaires

Pour le volet 2 :
L'Opérateur s'assure que le Gestionnaire remplisse les obligations suivantes : le Gestionnaire est responsable du suivi des investissements réalisés par le fonds de fonds dans les fonds bénéficiaires sélectionnés.
Le Gestionnaire effectue une revue préalable, pour chaque fonds bénéficiaire, du contrat passé avec les gestionnaires qui prend la forme du règlement (s'agissant d'un fonds) ou des statuts (s'agissant d'une société). Cette revue consiste à vérifier qu'il comprend notamment les points suivants :
― le contexte et les objectifs du fonds de fonds (à savoir la nature des bénéficiaires directs et finaux) ;
― la politique d'investissement du fonds bénéficiaire ;
― la période d'investissement et la durée de vie du fonds ;
― les relations avec les souscripteurs des parts ou autres titres émis par le bénéficiaire ;
― la gouvernance (type d'organe de direction, comité des souscripteurs...) ;
― la rémunération et les frais.
Les modalités d'appel des montants souscrits et les modalités de distribution des produits réalisés.
Si nécessaire, une convention particulière est conclue entre le Gestionnaire et les fonds bénéficiaires pour obtenir de ces derniers les engagements suivants :
― les gestionnaires des fonds bénéficiaires doivent communiquer les informations financières relatives au fonds et aux investissements du fonds, selon les standards recommandés par l'EVCA (European Venture Capital Association) et mettre en place un tableau de bord comportant les indicateurs correspondants aux indicateurs de performance définis par l'Etat en application du 5.2 de la convention et le transmettre régulièrement à l'Opérateur ;
― les gestionnaires des fonds bénéficiaires doivent mentionner dans leur communication, l'Etat en tant que financeur du fonds ;
― au-delà de la politique d'investissement, des objectifs peuvent être fixés aux gestionnaires, sur la base de propositions faites par ces derniers en amont du processus de sélection, à savoir les meilleurs efforts pour la recherche d'investisseurs privés dans le fonds, une volumétrie des investissements projetés par thématiques, une volonté affirmée de faire croître des PME afin qu'elles deviennent ETI notamment.
Pour le volet 1 :
Les obligations susmentionnées au présent article pèsent intégralement sur l'Opérateur même lorsqu'elles sont en tout ou partie déléguées à un tiers.
Aucun objectif sur le rythme d'investissement dans les entreprises, en dehors d'une période d'investissement conforme aux pratiques de marché, ne doit cependant être fixé (incompatible avec l'approche d'investisseur avisé).

6.2. Suivi de l'exécution du contrat entre le Gestionnaire
et les fonds bénéficiaires

Pour le volet 1 :
L'Opérateur s'engage, par tout moyen, à suivre la mise en œuvre du contrat passé avec les fonds bénéficiaires.
L'Opérateur sollicite notamment la mise en place d'une réunion des souscripteurs dont la fréquence est au moins semestrielle. Lors de cette réunion, les gestionnaires rendent compte de la situation des entreprises financées par le fonds bénéficiaires.
De façon plus générale, l'Opérateur rend compte régulièrement de l'état d'avancement des investissements et de l'activité d'investissement des fonds bénéficiaires au comité de pilotage dans les conditions mentionnées au 6 de la présente convention.
S'il s'avère que les gestionnaires des fonds bénéficiaires ne respectent pas le contrat précité et, le cas échéant, la convention particulière, passés avec l'Opérateur, ce dernier prend toutes mesures utiles pour que les dispositions du contrat ou de la convention précités soient respectées.
Pour le volet 2 :
Le Gestionnaire s'engage, par tout moyen, à suivre la mise en œuvre du contrat passé avec les fonds bénéficiaires et, le cas échéant, de la convention particulière mentionnée au 6.1 de la présente convention.
Le Gestionnaire sollicite notamment la mise en place d'une réunion des souscripteurs dont la fréquence est au moins semestrielle. Lors de cette réunion, les gestionnaires rendent compte de la situation des entreprises financées par le fonds bénéficiaires.
De façon plus générale, le Gestionnaire rend compte régulièrement de l'état d'avancement des investissements du fonds de fonds et de l'activité d'investissement des fonds bénéficiaires à l'Opérateur et au comité de pilotage dans les conditions mentionnées au 6 de la présente convention.
S'il s'avère que les gestionnaires du fonds bénéficiaire ne respectent pas le contrat précité et, le cas échéant, la convention particulière, passés avec le Gestionnaire, ce dernier prend toutes mesures utiles pour que les dispositions du contrat ou de la convention précités soient respectées. En cas de nécessité, les actions engagées par le Gestionnaire, conjointement avec les autres souscripteurs des fonds bénéficiaires, peuvent conduire à confier la gestion du fonds bénéficiaire à d'autres gestionnaires.

  1. Dispositions transverses
    7.1. Etendue du rôle de l'Opérateur et du Gestionnaire

L'Opérateur intervient dans le cadre de la présente convention en son nom et pour le compte de l'Etat, et à ce titre il est précisé que :
― l'Etat et l'Opérateur reconnaissent que la mise en œuvre de la présente convention respectera un principe de neutralité, notamment fiscale (i.e. que la charge fiscale de l'Opérateur doit rester inchangée par rapport à une situation de référence dans laquelle l'Opérateur ne serait chargée d'aucune mission au titre de la présente convention). Dans ce cadre, l'Etat reconnaît que dans la mesure où l'Opérateur agit pour son compte, il fera en sorte de l'indemniser, ou Bpifrance, selon le cas, afin qu'elles ne souffrent pas du fait de l'exécution de la mission au titre de la présente convention (à raison, par exemple, de tout coût résultant notamment d'actions qui pourraient être intentées à leur encontre par toutes personnes), sauf dans la mesure où le préjudice de l'Opérateur ou celui de Bpifrance résulterait d'une faute lourde de leur part ; étant précisé que le principe de neutralité fiscale ne s'applique pas à Bpifrance en sa qualité de société de gestion ;
― les prestations attendues de l'Opérateur et de Bpifrance au titre de la présente convention (intervention sur les aspects financiers, juridiques ou techniques) constituent des obligations de moyens ;
― compte tenu des risques présentés par les investissements réalisés, ni l'Opérateur, ni Bpifrance ne sont responsables de la performance des fonds et ne peuvent garantir à l'Etat un retour sur investissement ou le remboursement intégral de l'engagement financier souscrit et libéré pour les besoins des fonds ;
― l'Opérateur et les autres entités du groupe Caisse des dépôts ne peuvent ― sauf en cas de tutelle, par l'exercice légitime de celle-ci par l'Etat ou en sa qualité d'actionnaire ― se voir demander de limiter, réduire ou arrêter leurs activités et services du fait de la signature de la présente convention et peuvent continuer lesdits activités et services sans qu'il soit nécessaire pour eux de consulter ou de notifier l'Etat.
L'articulation de la mission confiée par la présente convention à la Caisse des dépôts avec les autres missions et activités de la Caisse des dépôts et de Bpifrance peut faire l'objet d'ajustements des modalités d'applications de la présente convention, après avis du comité de pilotage.

7.2. Confidentialité

Chaque partie s'engage à respecter et à faire respecter par ses représentants, prestataires et agents la confidentialité des informations non publiques recueillies durant l'exécution de la présente convention.

7.3. Communication

Dans tous les documents relatifs aux investissements d'avenir, ainsi que sur leurs sites internet, l'Opérateur et le Gestionnaire s'engagent à préciser que les opérations retenues sont financées au titre du programme d'investissements d'avenir mis en place par l'Etat.
Les modalités précises de la communication de l'action (volets 1 et 2) sont définies par un protocole d'accord additionnel à la présente convention entre l'Etat, l'Opérateur et le Gestionnaire, dans un délai maximum d'un mois à compter de la signature de la présente convention. A défaut d'accord dans le délai prescrit, le comité de pilotage définit ces modalités, lesquelles s'imposeront à l'Etat, à l'Opérateur et au Gestionnaire.

7.4. Transparence du dispositif

L'Opérateur s'engage à mettre à disposition des commissions compétentes du Parlement l'ensemble des documents relatifs aux volets 1 et 2 de cette action en sa possession, sur demande du Commissariat général à l'investissement et dans les limites liées aux secrets protégés par la loi.

7.5. Entrée en vigueur de la convention et modifications

La présente convention, valable pour une durée de dix années, entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de la République française.
Par voie d'avenant, les parties engagées peuvent convenir de modifications aux dispositions de la présente convention et de ses annexes.

7.6. Fin de la convention

Lorsque la présente convention prend fin :
― l'Opérateur reverse à l'Etat les fonds qui lui ont été confiés, pour un montant égal à la créance de restitution de l'Etat vis-à-vis de l'Opérateur telle qu'établie à cette date, déduction faite des montants payés par l'Opérateur au titre de la délégation visée au 3.3 ou déjà reversés par l'Opérateur à l'Etat au cours de la convention en application du 6.2 ;
― l'Opérateur étant alors libéré de toute obligation au titre de la présente convention ;
― l'Etat reste tenu des stipulations du 7.1, lesquelles survivent au bénéfice de l'Opérateur et du Gestionnaire.

  1. Loi applicable et juridiction

La présente convention est régie par le droit français. Les juridictions administratives seront seules compétentes pour connaître de tout litige entre les parties auquel la présente convention et tout ce qui en sera la suite ou la conséquence pourrait donner lieu.
Fait à Paris, le 23 décembre 2013, en quatre exemplaires.

Pour l'Etat :

Le Premier ministre,

Jean-Marc Ayrault

Pour la Caisse des dépôts

et consignations :

Le directeur général,

J.-P. Jouyet

Le ministre de l'économie

et des finances,

Pierre Moscovici

Le ministre du redressement productif,

Arnaud Montebourg