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Rassemblement et utilisation des fonds non consommables pour la recherche et l'enseignement supérieur
La présente convention met en œuvre l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 modifiée de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction résultant de l'article 233 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021,
Entre :
L'Etat, représenté par le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de l'économie, des finances et de la relance et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
d'une part,
Et :
L'Agence nationale de la recherche, établissement public administratif institué par l'article L. 329-1 du code de la recherche, représentée par son président-directeur général, M. Thierry DAMERVAL,
d'autre part,
Il a préalablement été exposé ce qui suit :
L'article 233 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, modifiant l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 modifiée de finances rectificative pour 2010, prévoit au I de son 3° que « les fonds conservés par l'Agence nationale de la recherche en application du même 6° sont fongibles et rassemblés sur un même compte. Les intérêts produits sont utilisés pour le financement structurel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de sa valorisation. »
La présente convention a pour objet :
- d'une part, de rassembler sur un même compte les fonds non consommables versés à partir des programmes créés par les lois n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 et n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 (article 1er) ;
- d'autre part, de prévoir que les intérêts produits par ces fonds sont utilisés dorénavant pour le financement structurel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de sa valorisation (article 2).
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :
- Transfert des fonds non consommables et des intérêts produits par ces fonds sur les comptes ouverts dans les écritures du comptable du Trésor et modalité de leur rémunération
I. - Les fonds non consommables versés à partir des programmes créés par les lois n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 et n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, ainsi que les intérêts produits par ces fonds, disponibles sur les comptes ouverts au Trésor par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, sont versés sur les comptes ouverts au nom de l'Agence nationale pour la recherche dans les écritures du directeur départemental des finances publiques d'Ile-de-France suivants :
1° Le compte n° 75000-00001052008 ANR - Programme d'investissements d'avenir - Dotations non consommables pour les fonds non consommables constitués dans le cadre des actions créées par la loi du 9 mars 2010 précitée ainsi que les intérêts produits par ces fonds, à l'exception des fonds non consommables constitués dans le cadre de l'action « Opération Campus » ainsi que les intérêts produits par ces fonds. La rémunération des sommes déposées sur ce compte est fixée par le quatrième alinéa du I de l'article 12 de l'arrêté du 15 juin 2010 fixant les ouvertures des comptes sur lesquels seront déposés les fonds versés à partir des programmes créés par la loi n° 2010-237 de finances rectificative du 9 mars 2010 et les modalités de leur rémunération. Les modalités de liquidation et de paiement sont fixées par le II de l'article 12 du même arrêté ;
2° Le compte n° 00001051012 ANR - Programme d'investissements d'avenir - Intérêts des dotations non consommables - Opération Campus pour les fonds non consommables constitués dans le cadre de l'action « Opération Campus » créée par la loi du 9 mars 2010 précitée ainsi que les intérêts produits par ces fonds. La rémunération des sommes déposées sur ce compte est fixée par les alinéas 5 et suivants du I de l'article 12 de l'arrêté du 15 juin 2010 fixant les ouvertures des comptes sur lesquels seront déposés les fonds versés à partir des programmes créés par la loi n° 2010-237 de finances rectificative du 9 mars 2010 et les modalités de leur rémunération. Les modalités de liquidation et de paiement sont fixées par le II de l'article 12 du même arrêté ;
3° Le compte n° 75000-00001053012 ANR, Dotations non consommables, programme d'investissements d'avenir 2 pour les fonds non consommables constitués dans le cadre des actions créées par la loi du 29 décembre 2013 précitée ainsi que les intérêts produits par ces fonds. La rémunération des sommes déposées sur ce compte est fixée par le I de l'article 3 de l'arrêté du 3 juin 2014 fixant l'ouverture et la rémunération du compte sur lequel seront déposés les fonds non consommables versés à partir des programmes créés par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Les modalités de liquidation et de paiement sont fixées par le II de l'article 3 du même arrêté.
II. - Le capital des fonds précités ne peut être engagé ni par l'Agence nationale de la recherche ni par les bénéficiaires finaux, seuls les produits financiers générés par ces fonds peuvent être utilisés.
- Modalités d'utilisation et durée de validité des fonds non consommables
Les modalités d'utilisations des fonds non consommables mentionnés à l'article 1er et transférés sur les comptes cités aux 1°, 2° et 3° du même article sont encadrées par la convention du 2 juin 2021 entre l'Etat, l'Agence nationale de la recherche et la Caisse des dépôts et consignations relative au programme d'investissements d'avenir (action « Financement structurel de l'écosystème de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de l'innovation et de la valorisation »).
Les fonds précités sont récupérés par l'Etat le 31 décembre 2025.
- Abrogation
Sont abrogées :
1° La convention du 16 juin 2010 modifiée entre l'Etat et l'Agence nationale de la recherche relative au programme d'investissements d'avenir (action « Equipements d'excellence ») ;
2° La convention du 14 juillet 2010 modifiée entre l'Etat et l'Agence nationale de la recherche relative au programme d'investissements d'avenir (action « Santé et biotechnologies ») ;
3° La convention du 27 juillet 2010 modifiée entre l'Etat et l'Agence nationale de la recherche relative au programme d'investissements d'avenir (action « Valorisation - Instituts Carnot ») ;
4° La convention du 27 juillet 2010 modifiée entre l'Etat et l'Agence nationale de la recherche relative au programme d'investissements d'avenir (action : « valorisation, constitution de campus d'innovation technologique de dimension mondiale, instituts de recherche technologique ») ;
5° La convention du 27 juillet 2010 modifiée entre l'Etat et l'Agence nationale de la recherche relative au programme d'investissements d'avenir (action : « instituts hospitalo-universitaires ») ;
6° La convention du 27 juillet 2010 modifiée entre l'Etat et l'Agence nationale de la recherche relative au programme d'investissements d'avenir (action « Instituts d'excellence - Programme : Instituts thématiques d'excellence en matière d'énergies décarbonées (IEED) » ;
7° La convention du 29 juillet 2010 modifiée entre l'Etat et l'Agence nationale de la recherche relative au programme d'investissements d'avenir (action : « Opération Campus) ;
8° La convention du 3 août 2010 modifiée entre l'Etat et l'Agence nationale de la recherche relative au programme d'investissements d'avenir (action « Laboratoires d'excellence ») ;
9° La convention du 23 septembre 2010 modifiée entre l'Etat et l'Agence nationale de la recherche relative au programme d'investissements d'avenir (action « Initiatives d'excellence ») ;
10° La convention du 23 juin 2014 modifiée entre l'Etat et l'ANR relative au programme d'investissements d'avenir (action IDEX/I-SITE) ;
11° La convention du 1er mars 2016 entre l'Etat et l'Agence nationale de la recherche relative au programme d'investissements d'avenir (action : « Instituts convergences »).
- Loi applicable et juridiction
La présente convention est régie par le droit français.
Les juridictions administratives sont seules compétentes pour connaître de tout litige auquel la présente convention et tout ce qui en sera la suite ou la conséquence pourrait donner lieu.
- Entrée en vigueur de la présente convention et modifications
La présente convention entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel de la République française.
Par voie d'avenant, les parties peuvent convenir de modifications aux dispositions de la présente convention.
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