JORF n°79 du 3 avril 1998

Article 1er

A compter du 1er juillet 1998, sous réserve s'il y a lieu de leur création par voie réglementaire, sont institués :

- un forfait d'activité non programmée (FANP) rémunérant l'établissement pour les actes nécessitant la présence du malade pour une durée allant de six à vingt-quatre heures ;

- un forfait d'entrée (FE) rémunérant l'établissement pour les frais d'admission qu'il expose pour tout séjour d'une durée supérieure à vingt-quatre heures.

A la date d'entrée en vigueur de ces prestations, le prix de journée des établissements est recalculé selon les modalités définies à l'article 17 du présent avenant.


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Version 1

Article 1er

A compter du 1er juillet 1998, sous réserve s'il y a lieu de leur création par voie réglementaire, sont institués :

- un forfait d'activité non programmée (FANP) rémunérant l'établissement pour les actes nécessitant la présence du malade pour une durée allant de six à vingt-quatre heures ;

- un forfait d'entrée (FE) rémunérant l'établissement pour les frais d'admission qu'il expose pour tout séjour d'une durée supérieure à vingt-quatre heures.

A la date d'entrée en vigueur de ces prestations, le prix de journée des établissements est recalculé selon les modalités définies à l'article 17 du présent avenant.