JORF n°63 du 16 mars 1999

  1. Contexte réglementaire français

La loi de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996 décrit le cas où le nombre d'autorisations peut être limité. Elle précise les compétences respectives des différentes entités administratives en charge du secteur des télécommunications dans ce cas.

En particulier, l'article L. 33-1 V du code des postes et télécommunications prévoit que :

« Le nombre des autorisations peut être limité en raison des contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences.

« Dans ce cas, le ministre chargé des télécommunications publie, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, les modalités et les conditions d'attribution des autorisations. »

Les enseignements tirés de cette consultation publique aideront l'Autorité à établir sa proposition au ministre chargé des télécommunications.

Il est bien entendu que cette déclaration d'intention ne revêt aucun caractère contraignant et que toute communication de l'Autorité portera exclusivement sur le nombre total d'acteurs intéressés, dont certains pourront souhaiter, à ce stade, garder l'anonymat.


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Version 1

3. Contexte réglementaire français

La loi de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996 décrit le cas où le nombre d'autorisations peut être limité. Elle précise les compétences respectives des différentes entités administratives en charge du secteur des télécommunications dans ce cas.

En particulier, l'article L. 33-1 V du code des postes et télécommunications prévoit que :

« Le nombre des autorisations peut être limité en raison des contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences.

« Dans ce cas, le ministre chargé des télécommunications publie, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, les modalités et les conditions d'attribution des autorisations. »

Les enseignements tirés de cette consultation publique aideront l'Autorité à établir sa proposition au ministre chargé des télécommunications.

Il est bien entendu que cette déclaration d'intention ne revêt aucun caractère contraignant et que toute communication de l'Autorité portera exclusivement sur le nombre total d'acteurs intéressés, dont certains pourront souhaiter, à ce stade, garder l'anonymat.