B. - Transmission de déclarations aux assemblées
Aux termes du quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 11 mars 1988, il est prévu que <<lorsque 30000="" le="" titulaire="" de="" l'une="" des="" fonctions="" visées="" au="" premier="" alinéa="" (parmi="" lesquelles="" celles="" président="" conseil="" régional="" et="" maire="" d'une="" commune="" plus="" habitants)="" est="" élu="" député="" ou="" sénateur,="" la="" dernière="" déclaration="" qu'il="" a="" adressée="" commission="" transmise="" bureau="" l'assemblée="" nationale="" du="" sénat="">>.
Cette procédure a été appliquée pour la première fois à la suite des élections sénatoriales du 24 septembre 1989. La commission a transmis au président du Sénat les déclarations de six présidents de conseil général et de cinq maires de communes de plus de 30000 habitants, élus sénateurs.
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