JORF n°140 du 19 juin 1990

B. - Transmission de déclarations aux assemblées

Aux termes du quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 11 mars 1988, il est prévu que &lt;<lorsque 30000="" le="" titulaire="" de="" l'une="" des="" fonctions="" visées="" au="" premier="" alinéa="" (parmi="" lesquelles="" celles="" président="" conseil="" régional="" et="" maire="" d'une="" commune="" plus="" habitants)="" est="" élu="" député="" ou="" sénateur,="" la="" dernière="" déclaration="" qu'il="" a="" adressée="" commission="" transmise="" bureau="" l'assemblée="" nationale="" du="" sénat="">&gt;.
Cette procédure a été appliquée pour la première fois à la suite des élections sénatoriales du 24 septembre 1989. La commission a transmis au président du Sénat les déclarations de six présidents de conseil général et de cinq maires de communes de plus de 30000 habitants, élus sénateurs.


Historique des versions

Version 1

B. - Transmission de déclarations aux assemblées

Aux termes du quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 11 mars 1988, il est prévu que <<lorsque le titulaire de l'une des fonctions visées au premier alinéa (parmi lesquelles celles de président de conseil régional et de maire d'une commune de plus de 30000 habitants) est élu député ou sénateur, la dernière déclaration qu'il a adressée au président de la commission est transmise au bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat>>.

Cette procédure a été appliquée pour la première fois à la suite des élections sénatoriales du 24 septembre 1989. La commission a transmis au président du Sénat les déclarations de six présidents de conseil général et de cinq maires de communes de plus de 30000 habitants, élus sénateurs.