I. - Les règles applicables par la commission
A. - Seuil de 30000 habitants
La commission a été saisie par un maire d'une commune de plus de 30000 habitants, qui pensait ne pas être soumis à l'obligation de déclaration. Cet élu avait, en effet, estimé que la population à prendre en compte en application du sixième alinéa de l'article 2 de la loi du 11 mars 1988 <<est celle="" résultant="" du="" dernier="" recensement="" national="" connu="" au="" moment="" renouvellement="" conseil="" municipal="">>. Or, en 1982, date du dernier recensement national, la population de la commune était inférieure à 30000 habitants.
Se fondant sur les travaux préparatoires de la loi du 11 mars 1988, la commission a estimé que l'intention du législateur, en utilisant la formule de recensement national que l'on trouve à plusieurs reprises dans le code électoral, était de faire référence aux travaux statistiques de l'I.N.S.E.E., et notamment aux recensements complémentaires.
Il est donc apparu peu concevable de prendre comme référence l'année 1982 pour évaluer la population d'une commune dès lors que l'on dispose de travaux de caractère national plus récents, prenant en compte les derniers mouvements de la population, pour permettre une application de la loi conforme à la volonté du législateur rapprochant le plus possible population recensée et population réelle. Compte tenu des observations de la commission, la personnalité en cause a d'ailleurs adressé spontanément sa déclaration de patrimoine comme la loi lui en faisait obligation.
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