JORF n°140 du 19 juin 1990

C. - Entrée en vigueur de la loi en cas de cumul de mandats

La commission a été amenée à interpréter le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 11 mars 1988 qui dispose que &lt;<si le="" mandat="" de="" député="" ou="" sénateur="" prend="" fin="" avant="" l'expiration="" des="" fonctions="" visées="" au="" premier="" alinéa="" (président="" conseil="" régional="" notamment),="" la="" dernière="" déclaration="" déposée="" titre="" desdites="" est="" transmise="" président="" commission="">&gt;.
Saisie du cas d'un président de conseil régional démissionnaire de son mandat de député, la commission a estimé, après avoir consulté l'Assemblée nationale:
que cette personnalité, élue président de conseil régional avant l'entrée en vigueur de la loi du 11 mars 1988, n'était pas soumise en cette qualité à la formalité de dépôt d'une déclaration patrimoniale;
que les dispositions du cinquième alinéa de l'article 2 ne s'appliquaient pas; qu'il n'y avait pas lieu de recueillir la déclaration déposée en qualité de député.


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Version 1

C. - Entrée en vigueur de la loi en cas de cumul de mandats

La commission a été amenée à interpréter le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 11 mars 1988 qui dispose que <<si le mandat de député ou de sénateur prend fin avant l'expiration des fonctions visées au premier alinéa (président de conseil régional notamment), la dernière déclaration déposée au titre desdites fonctions est transmise au président de la commission>>.

Saisie du cas d'un président de conseil régional démissionnaire de son mandat de député, la commission a estimé, après avoir consulté l'Assemblée nationale:

que cette personnalité, élue président de conseil régional avant l'entrée en vigueur de la loi du 11 mars 1988, n'était pas soumise en cette qualité à la formalité de dépôt d'une déclaration patrimoniale;

que les dispositions du cinquième alinéa de l'article 2 ne s'appliquaient pas; qu'il n'y avait pas lieu de recueillir la déclaration déposée en qualité de député.