C. - Entrée en vigueur de la loi en cas de cumul de mandats
La commission a été amenée à interpréter le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 11 mars 1988 qui dispose que <<si le="" mandat="" de="" député="" ou="" sénateur="" prend="" fin="" avant="" l'expiration="" des="" fonctions="" visées="" au="" premier="" alinéa="" (président="" conseil="" régional="" notamment),="" la="" dernière="" déclaration="" déposée="" titre="" desdites="" est="" transmise="" président="" commission="">>.
Saisie du cas d'un président de conseil régional démissionnaire de son mandat de député, la commission a estimé, après avoir consulté l'Assemblée nationale:
que cette personnalité, élue président de conseil régional avant l'entrée en vigueur de la loi du 11 mars 1988, n'était pas soumise en cette qualité à la formalité de dépôt d'une déclaration patrimoniale;
que les dispositions du cinquième alinéa de l'article 2 ne s'appliquaient pas; qu'il n'y avait pas lieu de recueillir la déclaration déposée en qualité de député.
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