JORF n°264 du 13 novembre 1996

IV. - Sur le renvoi à des dispositions législatives ultérieures

Selon la saisine des sénateurs, le législateur aurait, en méconnaissance de la Constitution, institué une compétence liée du Parlement en énonçant, au second alinéa du V de l'article 6, qu'<< afin de permettre l'examen des dispositions législatives nécessaires à l'entrée en vigueur des clauses dérogatoires des accords de branche mentionnés à l'alinéa précédent >>, le Parlement sera saisi. Il s'agit ici de l'amélioration de la représentation élue du personnel dans les P.M.E.
Contrairement à ce qui est soutenu, le Parlement ne s'est nullement lié pour l'avenir. Le texte se borne à rappeler que les accords en cause ne pourront emporter, par eux-mêmes, dérogation aux dispositions impératives du code du travail, et que les dérogations qu'ils pourraient prévoir ne pourront entrer en vigueur sans l'intervention du législateur.
En définitive, il apparaît qu'aucun des griefs invoqués à l'encontre du texte déféré n'est de nature à justifier sa censure. C'est pourquoi le Gouvernement demande au Conseil constitutionnel de bien vouloir rejeter les recours dont il est saisi.


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IV. - Sur le renvoi à des dispositions législatives ultérieures

Selon la saisine des sénateurs, le législateur aurait, en méconnaissance de la Constitution, institué une compétence liée du Parlement en énonçant, au second alinéa du V de l'article 6, qu'<< afin de permettre l'examen des dispositions législatives nécessaires à l'entrée en vigueur des clauses dérogatoires des accords de branche mentionnés à l'alinéa précédent >>, le Parlement sera saisi. Il s'agit ici de l'amélioration de la représentation élue du personnel dans les P.M.E.

Contrairement à ce qui est soutenu, le Parlement ne s'est nullement lié pour l'avenir. Le texte se borne à rappeler que les accords en cause ne pourront emporter, par eux-mêmes, dérogation aux dispositions impératives du code du travail, et que les dérogations qu'ils pourraient prévoir ne pourront entrer en vigueur sans l'intervention du législateur.

En définitive, il apparaît qu'aucun des griefs invoqués à l'encontre du texte déféré n'est de nature à justifier sa censure. C'est pourquoi le Gouvernement demande au Conseil constitutionnel de bien vouloir rejeter les recours dont il est saisi.