A. - Sur les propositions de recommandation formulées
par le Comité supérieur de la télématique
- Ce comité est placé auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il est chargé, par le nouvel article 43-2, d'élaborer des recommandations, qu'il appartient à ce dernier d'adopter, permettant d'assurer le respect, par les services de communication visés à l'article 43, des règles déontologiques.
Les auteurs de la saisine soutiennent que la délégation ainsi consentie par le législateur est insuffisamment encadrée.
Ils font en outre grief au texte déféré de ne pas définir la composition du comité ni la procédure applicable devant lui. - Cette argumentation ne saurait être accueillie.
Elle est, sur le dernier point, inopérante, dès lors que le comité est essentiellement un organe de propositions et d'études placé auprès du C.S.A. et non une instance de décision. Elle manque, au demeurant, en fait, dans la mesure où les règles de la composition du comité sont définies par le cinquième alinéa de l'article 43-2.
Pour le surplus, c'est-à-dire l'étendue des prérogatives définies à l'article 43-2, la contestation est inopérante, s'agissant non d'un pouvoir décisionnel mais d'un pouvoir de recommandation. A supposer même que ce pouvoir fût normatif, l'argumentation se heurterait à la jurisprudence déjà rappelée du Conseil constitutionnel, laquelle admet de semblables attributions et considère qu'elles ne méconnaissent pas les limites dans lesquelles le législateur peut confier un pouvoir normatif à une autorité autre que le Premier ministre.
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