JORF n°174 du 27 juillet 1996

I. - Sur l'article 6

A. - Cet article insère notamment, dans le code des postes et télécommunications, un article L. 33-1 définissant les conditions auxquelles peuvent être autorisés, par le ministre chargé des télécommunications,
l'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public. Le e mentionne les règles portant sur les prescriptions exigées par la protection de l'environnement et par les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme comportant, le cas échéant, des conditions d'occupation du domaine public.
Pour contester cette disposition, les auteurs de la saisine font valoir qu'elle méconnaît le principe de libre administration des collectivités territoriales mentionné à l'article 72 de la Constitution. Ils estiment que la loi adoptée remet en cause la compétence, appartenant à chaque collectivité, d'affecter son domaine public comme elle l'entend.
B. - Cette argumentation est inopérante.
La disposition critiquée n'a ni pour objet ni pour effet d'attribuer au ministre des prérogatives susceptibles de porter atteinte à celles des collectivités locales. Elle n'implique, par elle-même, aucune dérogation aux règles applicables en matière d'environnement et d'urbanisme et ne crée pas, au profit de l'exploitant, d'autres droits que ceux qui lui sont reconnus par l'article L. 47 du code des postes et télécommunications.
Les précisions figurant au e de l'article L. 33-1 permettent, au contraire, de rappeler explicitement que l'autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau ne vaut pas autorisation de plein droit d'occupation du domaine public. Cette dernière fait l'objet d'un titre distinct.
Il convient d'ailleurs de souligner que la loi déférée comporte des dispositions tendant à conférer des prérogatives aux collectivités concernées. C'est ainsi que le nouvel article L. 45-1 prescrit de réaliser l'installation des infrastructures dans les conditions les moins dommageables pour la propriété publique. De mme, l'article L. 46 précise que l'implantation des ouvrages doit être compatible avec l'affectation du domaine. Enfin, l'article L. 47 subordonne cette implantation à la délivrance, par l'autorité responsable de la gestion du domaine, d'une permission de voirie.


Historique des versions

Version 1

I. - Sur l'article 6

A. - Cet article insère notamment, dans le code des postes et télécommunications, un article L. 33-1 définissant les conditions auxquelles peuvent être autorisés, par le ministre chargé des télécommunications,

l'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public. Le e mentionne les règles portant sur les prescriptions exigées par la protection de l'environnement et par les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme comportant, le cas échéant, des conditions d'occupation du domaine public.

Pour contester cette disposition, les auteurs de la saisine font valoir qu'elle méconnaît le principe de libre administration des collectivités territoriales mentionné à l'article 72 de la Constitution. Ils estiment que la loi adoptée remet en cause la compétence, appartenant à chaque collectivité, d'affecter son domaine public comme elle l'entend.

B. - Cette argumentation est inopérante.

La disposition critiquée n'a ni pour objet ni pour effet d'attribuer au ministre des prérogatives susceptibles de porter atteinte à celles des collectivités locales. Elle n'implique, par elle-même, aucune dérogation aux règles applicables en matière d'environnement et d'urbanisme et ne crée pas, au profit de l'exploitant, d'autres droits que ceux qui lui sont reconnus par l'article L. 47 du code des postes et télécommunications.

Les précisions figurant au e de l'article L. 33-1 permettent, au contraire, de rappeler explicitement que l'autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau ne vaut pas autorisation de plein droit d'occupation du domaine public. Cette dernière fait l'objet d'un titre distinct.

Il convient d'ailleurs de souligner que la loi déférée comporte des dispositions tendant à conférer des prérogatives aux collectivités concernées. C'est ainsi que le nouvel article L. 45-1 prescrit de réaliser l'installation des infrastructures dans les conditions les moins dommageables pour la propriété publique. De mme, l'article L. 46 précise que l'implantation des ouvrages doit être compatible avec l'affectation du domaine. Enfin, l'article L. 47 subordonne cette implantation à la délivrance, par l'autorité responsable de la gestion du domaine, d'une permission de voirie.