JORF n°58 du 9 mars 1990

Vu l'article 5 de la loi organique no 85-689 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés des territoires d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon;
Vu les statuts de la société anonyme Bernard Tapie Finance;
Le rapporteur ayant été entendu;
Considérant que la question posée au Conseil constitutionnel est de savoir si M. Bernard Tapie, en raison de ses fonctions de président-directeur général de la société anonyme Bernard Tapie Finance, se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus par le code électoral;
Considérant qu'aux termes de l'article L.O. 146 du code électoral &lt;<sont incompatibles="" avec="" le="" mandat="" parlementaire="" les="" fonctions="" de="" chef="" d'entreprise,="" président="" conseil="" d'administration,="" et="" membre="" directoire,="" surveillance,="" d'administrateur="" délégué,="" directeur="" général,="" général="" adjoint="" ou="" gérant="" exercées="" dans:="" ...="" 2o="" sociétés="" ayant="" exclusivement="" un="" objet="" financier="" faisant="" publiquement="" appel="" à="" l'épargne,="" ainsi="" que="" civiles="" autorisées="" faire="" l'épargne="" organes="" direction,="" d'administration="" gestion="" ces="" sociétés="">&gt;;
Considérant que la société Bernard Tapie Finance, depuis son introduction au second marché de la Bourse de Paris, le 21 novembre 1989, figure au nombre des sociétés &lt;<faisant publiquement="" appel="" à="" l'épargne="">&gt; au sens du 2o de l'article L.O. 146;
Considérant que, si l'objet social défini à l'article 2 des statuts de cette société comprend des activités financières, celles-ci ne présentent nullement un caractère exclusif; qu'en outre, il ressort des éléments d'information recueillis par le Conseil constitutionnel que les sociétés dans lesquelles la société Bernard Tapie Finance détient une participation exercent, à une exception près, une activité à caractère industriel ou commercial; que, dans ces conditions, la société Bernard Tapie Finance ne peut être regardée comme &lt;<ayant exclusivement="" un="" objet="" financier="" ="">&gt; au sens du 2o de l'article L.O.
146 du code électoral;
Considérant, en conséquence, que l'exercice par M. Tapie des fonctions de président-directeur général de la société Bernard Tapie Finance n'est pas incompatible avec son mandat parlementaire,


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Version 1

Vu l'article 5 de la loi organique no 85-689 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés des territoires d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon;

Vu les statuts de la société anonyme Bernard Tapie Finance;

Le rapporteur ayant été entendu;

Considérant que la question posée au Conseil constitutionnel est de savoir si M. Bernard Tapie, en raison de ses fonctions de président-directeur général de la société anonyme Bernard Tapie Finance, se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus par le code électoral;

Considérant qu'aux termes de l'article L.O. 146 du code électoral <<sont incompatibles avec le mandat parlementaire les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance,

d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans: ... 2o les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l'épargne, ainsi que les sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne et les organes de direction, d'administration ou de gestion de ces sociétés>>;

Considérant que la société Bernard Tapie Finance, depuis son introduction au second marché de la Bourse de Paris, le 21 novembre 1989, figure au nombre des sociétés <<faisant publiquement appel à l'épargne>> au sens du 2o de l'article L.O. 146;

Considérant que, si l'objet social défini à l'article 2 des statuts de cette société comprend des activités financières, celles-ci ne présentent nullement un caractère exclusif; qu'en outre, il ressort des éléments d'information recueillis par le Conseil constitutionnel que les sociétés dans lesquelles la société Bernard Tapie Finance détient une participation exercent, à une exception près, une activité à caractère industriel ou commercial; que, dans ces conditions, la société Bernard Tapie Finance ne peut être regardée comme <<ayant exclusivement un objet financier >> au sens du 2o de l'article L.O.

146 du code électoral;

Considérant, en conséquence, que l'exercice par M. Tapie des fonctions de président-directeur général de la société Bernard Tapie Finance n'est pas incompatible avec son mandat parlementaire,