JORF n°47 du 24 février 1996

Art. L. 3334-9. - Les départements reçoivent, au titre de la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation, une attribution qui progresse, d'une année sur l'autre, de 55 p. 100 au moins du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement. Les sommes correspondantes sont prélevées sur la dotation globale de fonctionnement des départements après déduction du concours particulier prévu à l'article L. 3334-7.

Section 2

Dotation globale d'équipement


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Art. L. 3334-9. - Les départements reçoivent, au titre de la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation, une attribution qui progresse, d'une année sur l'autre, de 55 p. 100 au moins du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement. Les sommes correspondantes sont prélevées sur la dotation globale de fonctionnement des départements après déduction du concours particulier prévu à l'article L. 3334-7.

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