CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Art. L. 3231-5. - Les départements peuvent garantir les emprunts contractés pour financer, dans les agglomérations en voie de développement, la construction, par des groupements locaux ou par des associations cultuelles, d'édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.

Section 3

Participation au capital de sociétés

Historique des versions

Art. L. 3231-5. - Les départements peuvent garantir les emprunts contractés pour financer, dans les agglomérations en voie de développement, la construction, par des groupements locaux ou par des associations cultuelles, d'édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.

Section 3

Participation au capital de sociétés