CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Art. L. 3233-1. - Le département apporte aux communes qui le demandent son soutien à l'exercice de leurs compétences.

TITRE IV

GESTION DES SERVICES PUBLICS

CHAPITRE unique

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Art. L. 3233-1. - Le département apporte aux communes qui le demandent son soutien à l'exercice de leurs compétences.

TITRE IV

GESTION DES SERVICES PUBLICS

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