Art. L. 3334-3. - La dotation forfaitaire des départements est proportionnelle à celle de l'année précédente, éventuellement majorée des sommes reçues en 1985 au titre du minimum garanti par habitant des départements. Elle est égale à 45 p. 100 de la dotation globale de fonctionnement des départements.
Sous-section 3
Dotation de péréquation
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