CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Art. L. 3122-3. - Les fonctions de président de conseil général et de président de conseil régional sont incompatibles.
Tout président d'un conseil général élu président d'un conseil régional cesse de ce fait même d'exercer sa première fonction.

Section 2

La commission permanente

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Art. L. 3122-3. - Les fonctions de président de conseil général et de président de conseil régional sont incompatibles.
Tout président d'un conseil général élu président d'un conseil régional cesse de ce fait même d'exercer sa première fonction.

Section 2

La commission permanente