CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Art. L. 3211-2. - Le conseil général peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles visées aux articles L. 3312-1 et L. 1612-12 à L. 1612-15.

CHAPITRE II

Budget, contributions et emprunts

Section 1

Budget et contributions

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Art. L. 3211-2. - Le conseil général peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles visées aux articles L. 3312-1 et L. 1612-12 à L. 1612-15.

CHAPITRE II

Budget, contributions et emprunts

Section 1

Budget et contributions