Art. L. 3122-8. - Le président et les membres de la commission permanente ayant reçu délégation en application de l'article L. 3221-3 forment le bureau.
CHAPITRE III
Conditions d'exercice des mandats départementaux
Section 1
Garanties accordées
aux titulaires de mandats départementaux
Sous-section 1
Garanties accordées dans l'exercice du mandat
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