Art. L. 3214-2. - Le conseil général attribue et retire les bourses entretenues sur les fonds départementaux, sur l'avis motivé :
1o Du proviseur ou du principal et du conseil d'administration, pour les lycées ou les collèges ;
2o Du responsable d'établissement, pour les établissements d'enseignement privé.
L'autorité compétente peut prononcer le retrait dans les cas d'urgence ;
elle en donne avis immédiatement au président du conseil général et en fait connaître les motifs.
CHAPITRE V
Travaux
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