CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Art. L. 3123-14. - Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées à l'article L. 1221-1.

Section 3

Indemnités des titulaires de mandats départementaux

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Art. L. 3123-14. - Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées à l'article L. 1221-1.

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Indemnités des titulaires de mandats départementaux