JORF n°0116 du 19 mai 2024

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Vacance de la fonction de président de l'Agence nationale de la recherche

Résumé Le président de l'Agence nationale de la recherche va changer, et il faut le choisir parmi des experts scientifiques.

La fonction de président de l'Agence nationale de la recherche (ANR) est déclarée vacante, à compter du 11 septembre 2024.
L'Agence nationale de la recherche est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la recherche.
L'Agence nationale de la recherche a pour missions :
1° De financer et de promouvoir le développement des recherches fondamentales et finalisées, l'innovation technique et le transfert de technologie ainsi que le partenariat entre le secteur public et le secteur privé ;
2° De mettre en œuvre la programmation arrêtée par le ministre chargé de la recherche qui recueille l'avis des ministres exerçant la tutelle d'organismes de recherche ou d'établissements publics d'enseignement supérieur ;
3° De gérer de grands programmes d'investissement de l'Etat, dans le champ de l'enseignement supérieur et de la recherche, et de suivre leur mise en œuvre ;
4° De renforcer les coopérations scientifiques aux plans européen et international, en articulant sa programmation avec les initiatives européennes et internationales ;
5° D'analyser l'évolution de l'offre de recherche et de mesurer l'impact des financements alloués par l'Agence sur la production scientifique nationale.
L'Agence nationale de la recherche est administrée par un conseil d'administration, présidé par le président de l'Agence. Ce dernier assure la direction générale de l'établissement. Il est assisté d'un ou de plusieurs directeurs généraux délégués qu'il nomme et d'un comité de pilotage scientifique.
Conformément aux dispositions des articles R. 329-12 et R. 329-13 du code de la recherche, le président de l'Agence nationale de la recherche, choisi parmi les personnalités du monde scientifique et technique, est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de la recherche pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. Cette nomination intervient après un appel public à candidatures et l'avis d'une commission d'examen des candidatures composée de quatre ou six personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine de la recherche et du développement technologique, parmi lesquelles un président, nommées par arrêté du ministre chargé de la recherche. Cette commission comprend un nombre égal de femmes et d'hommes.
Les candidats à la fonction de président de l'ANR devront, au plus tard le 21 juin 2024 à 12 heures (heure de Paris), adresser un curriculum vitae détaillé et une déclaration d'intention, par courriel à l'adresse suivante : [email protected].
Conformément aux dispositions de l'article L. 124-7 du code général de la fonction publique, la compatibilité des activités privées lucratives exercées dans les trois années précédentes avec les fonctions de président de l'Agence nationale de la recherche sera appréciée par la ministre chargé de la recherche. En cas de doute sérieux quant à la compatibilité des activités privées lucratives préalablement exercées avec les fonctions de président de l'Agence nationale de la recherche, le référent déontologue sera saisi pour avis et, si le doute ne peut être levé, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique sera alors saisie.
Conformément aux dispositions du décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts prévue à l'article L. 122-2 du code général de la fonction publique et de l'arrêté du 8 janvier 2018 pris pour son application, les candidats auditionnés par la commission devront remettre, le jour de l'entretien, leur déclaration d'intérêts sous double pli cacheté, portant la mention « confidentiel » et l'indication du nom du candidat.
La fonction de président de l'Agence nationale de la recherche est en outre soumise, conformément aux dispositions du décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 et de l'arrêté du 16 mars 2018 pris pour son application, à l'obligation de transmission, dans un délai de deux mois suivant la nomination, d'une déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article L. 122-10 du code général de la fonction publique.