Elections départementales
Nombre de circonscriptions1
Nombre de candidats6
Dont :
- décisions d'approbation5
- décisions d'approbation après réformation1
Elections municipales
Nombre de circonscriptions5
Nombre de candidats20
Dont :
- décisions d'approbation8
- décisions d'approbation après réformation9
- décision d'approbation après réformation avec modulation1
- décision de hors délai2
Au total, 132 candidats se sont présentés lors de ces élections.
La publication des comptes se présente sous forme de tableaux, classés selon le type d'élection, par département (ordre numérique) et lieu du scrutin suivant l'ordre alphabétique (cf. liste récapitulative en annexe n° 1 de l'avis).
Ces tableaux, par circonscription, comportent huit rubriques pour chaque candidat :
- le nom du candidat ou du candidat tête de liste ;
- le total des dépenses ;
- le total des recettes ;
- l'origine des recettes comportant le montant des emprunts ;
- le solde du compte de campagne ;
- le montant de la dévolution (DÉV) ;
- le montant du remboursement forfaitaire de l'Etat (RFE) ;
- le sens des décisions prises par la commission.
Depuis l'ordonnance du 8 décembre 2003, la commission arrête le montant du remboursement ; ses décisions font donc grief. Les candidats peuvent contester la décision de la commission arrêtant le montant de leur remboursement soit par un recours gracieux, soit par un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif de Paris.
Le recours gracieux n'est pas recevable contre une décision de la commission prononçant un rejet de compte ou constatant l'absence de dépôt de celui-ci dans le délai légal ; en effet, dans ce cas, la commission a l'obligation de saisir le juge de l'élection, en application de l'article L. 52-15 du code électoral et lui seul a alors compétence pour se prononcer.
Quand un candidat a formé un recours gracieux accepté en totalité ou en partie, il est signalé par le symbole (*) accolé au nom du candidat. La publication, dans cette hypothèse, se fait sur deux ou trois lignes selon que la décision initiale est une approbation ou une approbation après réformation et seul figure le sens de la décision retenu à l'issue de l'examen dudit recours.
I. - Le total des dépenses
La première colonne chiffrée représente le total des dépenses déclarées (1re ligne) ou retenues (2e ligne) après réformation éventuelle apportée par la commission.
Le total des dépenses retenues par la commission exclut, en application de l'article L. 52-12 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 1995, les frais engagés au titre de la campagne officielle (bulletins de vote, affiches, professions de foi) dans la limite des montants fixés dans l'arrêté préfectoral, et ce quel que soit le pourcentage de voix obtenu. En revanche, les dépenses d'impression supplémentaires, engagées par les candidats à ce titre, sont comprises dans le total des dépenses déclarées, dès lors qu'elles ne résultent pas du dépassement des tarifs maxima fixés.
Le total des dépenses déclarées, éventuellement minoré par la commission ou au contraire majoré, est à comparer au plafond de dépenses autorisées calculé en application de l'article L. 52-11 du code électoral et fixé par le ministère de l'intérieur.
II. - Le total des recettes
La troisième colonne chiffrée représente le total des recettes déclarées (1re ligne) ou retenues par la commission (2e ligne) après réformation éventuelle.
III. - Les recettes
La rubrique Recettes fait apparaître la ventilation de celles-ci selon leur origine :
Dons consentis par des personnes physiques
Le total de ces dons correspond à celui déclaré dans le compte, ventilé sur l'annexe du compte de campagne ; ce total peut être modifié en raison des requalifications comptables opérées par la commission concernant les versements des candidats (2e ligne). Chacun de ces dons donne lieu à délivrance d'un reçu par le mandataire financier (personne physique ou association de financement électorale).
Les donateurs, personnes physiques ayant effectué leurs dons par virement bancaire, chèque ou carte bancaire, peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt en joignant ce reçu à leur déclaration fiscale. Ces dons sont plafonnés à 4 600 euros, par donateur, pour l'ensemble des candidats présents à une même élection.
L'identité des donateurs personnes physiques n'est pas publiée et n'est pas communicable aux tiers.
La loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 précitée a modifié les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral : « seules les personnes physiques de nationalité française ou résidant en France peuvent désormais verser un don à un candidat ».
Apports des partis ou groupements politiques
Les jurisprudences du Conseil constitutionnel et du Conseil d'Etat considèrent qu'une personne morale de droit privé qui s'est assignée un but politique ne peut être regardée comme « un parti ou groupement politique » au sens de l'article L. 52-8 du code électoral et, par conséquent, habilitée à financer régulièrement la campagne électorale d'un candidat que :
- Si elle relève des articles 8 et 9 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique (c'est-à-dire si elle a bénéficié de l'aide publique) ou s'est soumise aux règles fixées par les articles 11 à 11-4 de la même loi (c'est-à-dire avoir déclaré un mandataire financier à la préfecture et s'il s'agit d'une association de financement avoir obtenu son agrément auprès de la CNCCFP) ;
- Et si elle a déposé des comptes certifiés auprès de la CNCCFP, au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice comptable concerné (article 11-7 de la loi précitée).
Concours en nature
Ces recettes qui ont une contrepartie incluse dans les dépenses concernent la mise à disposition gratuite de matériels, de biens immobiliers, de services ou de personnels par le candidat, les partis politiques habilités selon les dispositions susvisées ou les personnes physiques. En application des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, les concours en nature de personnes morales, comme leurs dons, sont prohibés.
Les concours apportés par des personnes physiques sont assimilés à des dons en ce qui concerne leur plafonnement. En revanche, ils ne peuvent ouvrir droit à l'avantage fiscal.
Autres
Sont mentionnés ici divers produits annexes, par exemple des recettes provenant de placements, du solde positif de banquet républicain ou présentant un caractère commercial.
Apport personnel
Le total correspond aux sommes versées par le candidat (ou candidat tête de liste), son remplaçant ou les colistiers pour les scrutins de listes, provenant de leur patrimoine personnel, des emprunts qu'ils ont contractés ainsi que des menues dépenses payées par ceux-ci.
La rubrique fait apparaitre les emprunts par catégories :
- le montant souscrit selon les termes du contrat de prêt ;
- le montant déclaré dans le compte en fonction du capital utilisé pour la campagne (ou du capital versé sur le compte mandataire avant remboursement du solde au candidat).
Ces sommes ne sont pas plafonnées et n'ouvrent pas droit à réduction d'impôt.
IV. - Solde du compte de campagne
Dans cette colonne, apparaît l'excédent éventuel du compte de campagne.
V. - Dévolution
C'est le montant du solde qui ne provient pas de l'apport personnel et qui doit être versé, soit à une association de financement ou mandataire financier de parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique en application des articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral, sous le contrôle des services de la préfecture.
Le solde devant faire l'objet d'une dévolution peut aussi provenir d'une éventuelle réformation du compte de campagne en dépenses (la réformation ne pouvant être effectuée en recettes en raison de l'absence ou de l'insuffisance de l'apport personnel).
VI. - Montant du remboursement forfaitaire de l'Etat
En application de l'article L. 52-15, alinéa 1, du code électoral, modifié par l'ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale, la commission arrête le montant du remboursement forfaitaire de l'Etat prévu à l'article L. 52-11-1 dudit code.
Le montant du remboursement est égal au plus faible des trois montants suivants : 47,5 % du plafond des dépenses, montant des dépenses de caractère électoral, montant de l'apport personnel retenu pour le calcul du remboursement et diminué du solde éventuel du compte de campagne. Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin ni à ceux dont le compte de campagne a été rejeté, déposé hors délai ou non déposé à la commission.
VII. - Le sens de la décision prononcée par la commission
| Celle-ci peut être : |Code| |----------------------------------------------------------------------------------|---:| | Une approbation simple | A | | Une approbation après réformation | AR | | Une approbation avec modulation du remboursement | AM | | Une approbation après réformation avec modulation du remboursement |ARM | | Une constatation d'absence de dépôt du compte | AD | |Une constatation de dépôt du compte après l'expiration du délai légal (hors délai)| HD | | Un rejet du compte | R |
A la suite de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011, il est possible pour la commission de proportionner la sanction à l'irrégularité constatée en modulant le remboursement en fonction de la nature et de la gravité de cette dernière, sans nécessairement rejeter le compte. Ainsi, la commission peut rendre des décisions d'approbation avec modulation (AM) (le compte est approuvé, mais le remboursement du candidat est diminué d'une certaine somme, en fonction de l'irrégularité constatée), ou encore des décisions d'approbation après réformation avec modulation (ARM) (le compte fait l'objet d'une ou plusieurs réformations, mais le remboursement du candidat est également diminué d'une certaine somme, là encore, en fonction de l'irrégularité constatée).
Pour les élections partielles de l'année 2018, la commission a été amenée à appliquer ce pouvoir de modulation pour 1 compte.
Dans les trois derniers cas (absence de dépôt, dépôt hors délai et rejet), la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le juge de l'élection, appelé à se prononcer sur l'inéligibilité du candidat et à fixer le montant du remboursement forfaitaire de l'Etat quand il constate que la commission n'a pas statué à bon droit.
VIII. - Les recours gracieux
La commission peut accepter le recours gracieux dans son intégralité, l'accepter partiellement, quand elle ne donne droit qu'à une partie des demandes du candidat, ou le rejeter. Dans les deux derniers cas, le candidat dispose alors d'un délai de deux mois (trois mois pour les circonscriptions d'outre-mer) pour former un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif de Paris.
3 recours gracieux contre les décisions de la commission ont été formulés pour les élections faisant l'objet de la présente publication, 1 a été accepté intégralement, 1 a été accepté partiellement et 1 a été déclaré irrecevable.
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