L'avis de concours (NOR : ECFE1711407V) pour le recrutement d'agents administratifs des finances publiques et d'agents de constatation des douanes de la branche surveillance, paru au Journal officiel du 28 avril 2017, est complété comme suit :
« II. - Nombre de postes offerts : 2 175.
I. - Corps des agents administratifs des finances publiques
Le nombre total de places offertes est fixé à 1 927.
Ces places sont réparties de la manière suivante :
- Concours externe : 1 285 places.
- Concours interne : 642 places.
En outre, 229 places seront offertes aux bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et 133 places seront offertes par la voie contractuelle aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
II. - Corps des agents de constatation des douanes dans la branche de la surveillance
Le nombre total de places offertes est fixé à 248.
Ces places sont réparties de la manière suivante :
- Concours externe : 165 places.
- Concours interne : 83 places.
En outre, 25 places seront offertes aux bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
A défaut de candidat qualifié inscrit sur la liste d'aptitude établie par le ministre chargé de la défense, en application des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, pour exercer les fonctions d'agent administratif des finances publiques ou d'agent de constatation des douanes dans la branche de la surveillance, l'emploi vacant ne peut être pourvu qu'en satisfaisant aux priorités définies à l'article L. 406 du même code, et selon la procédure définie aux articles R. 408 et suivants du même code.
A défaut de candidat qualifié pour exercer les fonctions d'agent administratif des finances publiques ou d'agent de constatation des douanes dans la branche de la surveillance, ou en cas de refus du candidat, l'emploi non pourvu dans les conditions définies à l'article L. 406 s'ajoute aux emplois à pourvoir au titre du recrutement suivant, dans les conditions définies à l'article R. 412. »
Le reste est inchangé.
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