Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-38, L. 165-1 à L. 165-5 et R. 165.1 à R. 165.30,
Le comité économique des produits de santé fait connaître son intention de fixer les tarifs et les prix limites de vente au public des prothèses oculaires inscrites à la section 1 du chapitre 5 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale comme suit :
Les fabricants et les distributeurs peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par le comité économique des produits de santé dans un délai de trente jours à compter de la publication du présent avis.
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