JORF n°303 du 31 décembre 2006

Article 1er
Définition

1.1. L'agence financière de bassin, en application de l'article 18 du décret n° 66-700 du 14 septembre 1966, instaure et perçoit, sur les personnes publiques ou privées, des redevances sur :
- les prélèvements dans les eaux de nappe et les eaux de surface.
Ces redevances sont liquidées et mises en recouvrement pour chacun des points de prélèvements ou champs captants des personnes visées ci-dessus.
1.2. Les eaux situées à l'aval de la limite administrative de salure définie à l'article 46 du décret du 4 juillet 1853 modifié et à l'article 57 du décret du 19 novembre 1859 modifié de même que les eaux dont la salinité est supérieure à deux grammes par litre sont exclues du champ d'application de la présente délibération.
1.3. Par définition, on entend par :
- « eaux de nappe » les eaux se trouvant sous la surface du sol, dans la zone de saturation et qui sont en contact avec le sol ou le sous-sol ;
- « eaux de surface » toutes les eaux naturelles qui s'écoulent sur le sol et/ou dans les cours d'eau.

Article 2
Calcul des redevances

2.1. Principe de calcul :
Les redevances sont calculées en appliquant aux éléments d'assiettes correspondants des tarifs de base qui peuvent être modulés en fonction de la quantité et de la qualité de l'eau prélevée, ainsi que des circonstances de temps et de lieu.
Toutefois, lorsqu'il y a réinjection volontaire et contrôlée en nappe, le volume d'eau réinjecté peut être pris en compte pour le calcul de la redevance s'il fait l'objet d'une mesure directe par un dispositif de comptage préalablement agréé par l'agence selon les conditions prévues à l'article 3.
2.2. Assiette :
Au titre des prélèvements d'eau, l'assiette des redevances est constituée par le volume d'eau prélevée, exprimé en mètres cubes, désigné ci-après par « prélèvement » pendant l'intervalle de temps correspondant à l'année civile.
Constitue un prélèvement d'eau toute action de pompage, de captage gravitaire ou non, de transfert d'eau d'un milieu à un autre ou d'une zone à une autre. Le captage d'une source est un cas particulier de puisage d'eau souterraine.
Les prélèvements d'eau sont déterminés par mesure directe ou indirecte ou, à défaut, estimés forfaitairement selon les modalités définies ci-après.
2.3. Options du type de mesure :
Le redevable doit demander l'application de l'un des modes de mesure prévus ci-après.
Cette demande doit être formulée par lettre recommandée.
L'utilisation de la mesure est subordonnée à l'agrément par l'agence de l'ensemble du dispositif de mesure qui devra être conforme aux conditions définies à l'article 3. L'agrément est tacitement reconduit chaque année sauf dénonciation par lettre recommandée de la part de l'agence notamment suite à des opérations de contrôle.
L'utilisation de la mesure prend effet à compter de la date d'installation du dispositif de comptage sous réserve qu'il soit installé conformément aux dispositions de l'annexe 3. A défaut, les volumes prélevés seront estimés forfaitairement jusqu'à la mise en conformité de l'installation.
2.4. Mesure directe des volumes prélevés :
Le volume d'eau prélevée durant la période intéressée est déterminé par la différence entre les relevés effectués en fin et en début de période, compte tenu des passages à zéro.
2.5. Mesure indirecte des volumes prélevés :
2.5.1. Calcul du prélèvement en fonction de l'énergie électrique consommée.
Le volume prélevé est obtenu par application de la formule suivante :

P = 250 x W/Z, avec :

P : volume prélevé en mètres cubes durant la période soumise à redevance ;
W : énergie électrique consommée mesurée au compteur, exprimée en kWh ;
Z : hauteur théorique minimale d'élévation en mètres.
L'énergie électrique consommée (W) pendant la période soumise à la redevance est déterminée par la différence entre les relevés effectués en fin et en début de période sur des compteurs d'énergie électrique répondant aux conditions d'agrément, d'installation et de contrôle.
La hauteur théorique minimale d'élévation (Z) doit être mesurée et déclarée à l'agence par le redevable. Elle est égale à la somme de la hauteur manométrique minimale mesurée par manomètre placé sur le refoulement de la pompe au-dessus du niveau du sol et de la hauteur manométrique minimale déterminée par différence entre les cotes du manomètre ci-dessus et du niveau le plus haut du plan d'eau dans l'ouvrage de captage en service normal. Lorsqu'il est techniquement impossible de mesurer la profondeur du plan d'eau dans l'ouvrage, l'agence estime cette valeur en fonction des éléments dont elle dispose.
2.5.2. Calcul du prélèvement en fonction du débit des pompes et de leurs temps de fonctionnement.
Le volume prélevé est obtenu en multipliant le débit horaire maximal exprimé en mètres cubes par heure par le nombre d'heures de fonctionnement de l'installation de captage.
Le débit horaire maximal est estimé par l'agence en fonction des éléments suivants :
- les renseignements sur les caractéristiques de l'installation de pompage fournis par le redevable qui comporteront notamment :
- l'attestation du constructeur de la pompe indiquant le débit nominal de la pompe et la hauteur manométrique de refoulement correspondante ;
- la courbe caractéristique du débit de la pompe en fonction de la hauteur manométrique de refoulement ;
- le débit déclaré à l'administration ou autorisé par un acte administratif.
Le temps de fonctionnement de l'installation, pendant la période soumise à redevance, est déterminé par différence entre les relevés effectués en fin et en début de période sur les compteurs horaires répondant aux conditions d'agrément, d'installation et de contrôle.
2.6. Régime de l'estimation forfaitaire des volumes prélevés :
Le prélèvement est déterminé en multipliant le débit horaire maximal de l'installation de captage par l'estimation forfaitaire de son temps de fonctionnement.
Le débit horaire maximal est défini dans les conditions exposées à l'article 2.5.2, deuxième alinéa.
Le temps de fonctionnement (t) est obtenu en multipliant le nombre de jours de la période de référence par le nombre d'heures de fonctionnement journalier de l'installation de prélèvement fixé forfaitairement en fonction de l'activité du redevable.
Toutefois, lorsque l'activité du redevable est saisonnière ou qu'il y a eu début ou cessation d'activité, le nombre de jours correspond au nombre de jours calendaires de la période d'activité.
Le nombre d'heures forfaitaires de fonctionnement journalier de l'installation de prélèvement par activité est défini à l'annexe 1 de la présente délibération.

Article 3

Installation, agrément et contrôle des dispositifs de comptage destinés à la détermination des prélèvements pour l'établissement des redevances
3.1. Agrément des dispositifs de comptage :
Les dispositifs de comptage destinés à la détermination des prélèvements pour l'établissement des redevances doivent être agréés par l'agence ou par un organisme mandaté par cette dernière à cet effet. Les conditions d'installation, d'agrément et de contrôle de ces dispositifs sont précisées dans l'annexe 3.
Toutefois, pour des cas spéciaux, l'agence pourra définir des conditions d'installation, d'agrément et de contrôle ou d'échange standard particulières.
L'examen de la demande donne lieu soit à une approbation du projet, soit à un rejet motivé si les dispositions de la présente délibération ne sont pas respectées.
L'agrément définitif d'un dispositif de comptage est sanctionné par le plombage de l'installation. Un certificat d'agrément est alors délivré au redevable. En cas de pluralité d'utilisateurs sur un même dispositif de comptage, un seul agrément est délivré par l'agence.
Toute intervention sur le dispositif de nature à fausser l'enregistrement des volumes prélevés, toute modification nécessitant ou non la dépose du compteur (modifications des conditions d'installation entraînant la non-conformité aux prescriptions prévues à l'annexe 3) implique l'annulation d'office de l'agrément de ce dispositif. En conséquence, en cas de nécessité d'une de ces modifications de l'installation, le redevable est tenu d'en informer l'agence et de présenter une nouvelle demande d'agrément.
L'agrément est suspendu en cas de non-respect de la périodicité de contrôle d'exactitude ou d'échange standard du compteur.
En cas d'annulation de l'agrément ou de suspension d'une durée supérieure à celle prévue aux articles 3.2 et 3.4, l'assiette de la redevance pourra être déterminée suivant les dispositions de l'article 2.6.
3.2. Plombage des dispositifs de comptage en cas de panne ou déplombage :
Après remise en état ou remplacement du compteur de mêmes caractéristiques suite à une panne et en cas de déplombage du dispositif de comptage, le redevable doit faire procéder au replombage de l'installation et en informer l'agence par l'envoi du certificat de replombage correspondant.
Les renseignements devront figurer sur le registre de relevés d'index prévus à l'article 3.3.
Le délai s'écoulant entre la date du dernier relevé périodique prévu à l'article 3.3 et la date de demande du replombage ne devra pas excéder 3 mois, sauf impossibilité dûment justifiée.
Les volumes d'eau prélevée durant la période visée ci-dessus seront estimés par l'agence en fonction des éléments dont elle dispose.
Si le compteur n'est pas replombé dans les délais prévus au troisième alinéa du présent article, l'assiette des prélèvements pourra être déterminée, pour toute la durée d'interruption de la mesure, suivant les dispositions de l'article 2.6.
Il appartiendra au redevable, s'il le souhaite, de justifier auprès de l'agence, des éléments susceptibles de permettre de prendre en compte d'autres modalités de comptage pour ces volumes prélevés.
3.3. Relevés et contrôles des dispositifs de comptage :
Pour chaque dispositif de comptage agréé :
- le redevable effectue un relevé d'index par mois, appelé « relevé périodique ». Celui-ci est consigné sur un registre de relevés d'index ouvert et conservé à cet effet par le redevable à proximité du lieu de comptage. Ce registre peut être fourni par l'agence ; si le redevable utilise la procédure de déclaration en ligne sur le site internet de l'agence, il ne recevra pas de registre et devra consigner les index relevés sur un cahier établi par ses propres soins ;
- il effectue en outre les relevés nécessaires à la détermination de l'assiette des redevances de prélèvement ainsi que les relevés visés à l'article 3.2 de la présente délibération et l'identification du nouveau compteur ou du mécanisme amovible en cas de changement ;
- dans le cas de compteurs d'énergie électrique, le redevable doit, lors des relevés périodiques, relever et consigner sur le registre la hauteur manométrique minimale de refoulement ainsi que la profondeur minimale du niveau d'eau dans l'ouvrage énoncé à l'article 2.5.1.
3.4. Contrôle d'exactitude ou échange standard :
Chaque dispositif de comptage doit faire l'objet de contrôle d'exactitude ou d'échange standard périodique. La périodicité est indiquée dans l'annexe 3.
Le contrôle d'exactitude des dispositifs de comptage doit être réalisé par le constructeur ou un organisme agréé.
Le redevable doit prouver l'exécution des contrôles d'exactitude par production à l'agence d'un certificat établi par l'organisme qui y a procédé, ou d'un échange standard par production de la facture ou du bulletin de livraison.
Le redevable est tenu d'assurer l'entretien du dispositif de comptage à un rythme qu'il lui appartient de fixer, compte tenu des caractéristiques physiques des eaux pompées et de la nécessité de garder constamment son dispositif de comptage en bon état de fonctionnement.
Les délais nécessaires au contrôle d'exactitude ou à l'échange standard ne doivent pas dépasser 3 mois, sauf impossibilité dûment justifiée.
3.5. Accès au dispositif de comptage :
Le redevable est tenu de faciliter en tout temps l'accès des agents chargés de contrôles aux dispositifs de comptage et aux registres de relevés d'index.
3.6. Prestations à la charge du redevable et de l'agence :
Sont à la charge de l'agence les frais d'agrément et de plombage initiaux des dispositifs de comptage. Cependant, les frais excédant les forfaits correspondant à l'étude de la demande d'agrément sur pièces et à une visite des installations en vue de leur plombage seront facturés au redevable.
Sont à la charge de ce redevable les frais :
- d'achat ou de location du compteur ;
- la mise en place et l'entretien du compteur ;
- les opérations de déplombage et replombage des dispositifs de comptage ;
- les opérations de contrôle définies à l'article 3.4 ;
- les frais de renouvellement d'agrément, rendus nécessaires, suite à la modification d'une installation de comptage précédemment agréée.


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Article 1er

Définition

1.1. L'agence financière de bassin, en application de l'article 18 du décret n° 66-700 du 14 septembre 1966, instaure et perçoit, sur les personnes publiques ou privées, des redevances sur :

- les prélèvements dans les eaux de nappe et les eaux de surface.

Ces redevances sont liquidées et mises en recouvrement pour chacun des points de prélèvements ou champs captants des personnes visées ci-dessus.

1.2. Les eaux situées à l'aval de la limite administrative de salure définie à l'article 46 du décret du 4 juillet 1853 modifié et à l'article 57 du décret du 19 novembre 1859 modifié de même que les eaux dont la salinité est supérieure à deux grammes par litre sont exclues du champ d'application de la présente délibération.

1.3. Par définition, on entend par :

- « eaux de nappe » les eaux se trouvant sous la surface du sol, dans la zone de saturation et qui sont en contact avec le sol ou le sous-sol ;

- « eaux de surface » toutes les eaux naturelles qui s'écoulent sur le sol et/ou dans les cours d'eau.

Article 2

Calcul des redevances

2.1. Principe de calcul :

Les redevances sont calculées en appliquant aux éléments d'assiettes correspondants des tarifs de base qui peuvent être modulés en fonction de la quantité et de la qualité de l'eau prélevée, ainsi que des circonstances de temps et de lieu.

Toutefois, lorsqu'il y a réinjection volontaire et contrôlée en nappe, le volume d'eau réinjecté peut être pris en compte pour le calcul de la redevance s'il fait l'objet d'une mesure directe par un dispositif de comptage préalablement agréé par l'agence selon les conditions prévues à l'article 3.

2.2. Assiette :

Au titre des prélèvements d'eau, l'assiette des redevances est constituée par le volume d'eau prélevée, exprimé en mètres cubes, désigné ci-après par « prélèvement » pendant l'intervalle de temps correspondant à l'année civile.

Constitue un prélèvement d'eau toute action de pompage, de captage gravitaire ou non, de transfert d'eau d'un milieu à un autre ou d'une zone à une autre. Le captage d'une source est un cas particulier de puisage d'eau souterraine.

Les prélèvements d'eau sont déterminés par mesure directe ou indirecte ou, à défaut, estimés forfaitairement selon les modalités définies ci-après.

2.3. Options du type de mesure :

Le redevable doit demander l'application de l'un des modes de mesure prévus ci-après.

Cette demande doit être formulée par lettre recommandée.

L'utilisation de la mesure est subordonnée à l'agrément par l'agence de l'ensemble du dispositif de mesure qui devra être conforme aux conditions définies à l'article 3. L'agrément est tacitement reconduit chaque année sauf dénonciation par lettre recommandée de la part de l'agence notamment suite à des opérations de contrôle.

L'utilisation de la mesure prend effet à compter de la date d'installation du dispositif de comptage sous réserve qu'il soit installé conformément aux dispositions de l'annexe 3. A défaut, les volumes prélevés seront estimés forfaitairement jusqu'à la mise en conformité de l'installation.

2.4. Mesure directe des volumes prélevés :

Le volume d'eau prélevée durant la période intéressée est déterminé par la différence entre les relevés effectués en fin et en début de période, compte tenu des passages à zéro.

2.5. Mesure indirecte des volumes prélevés :

2.5.1. Calcul du prélèvement en fonction de l'énergie électrique consommée.

Le volume prélevé est obtenu par application de la formule suivante :

P = 250 x W/Z, avec :

P : volume prélevé en mètres cubes durant la période soumise à redevance ;

W : énergie électrique consommée mesurée au compteur, exprimée en kWh ;

Z : hauteur théorique minimale d'élévation en mètres.

L'énergie électrique consommée (W) pendant la période soumise à la redevance est déterminée par la différence entre les relevés effectués en fin et en début de période sur des compteurs d'énergie électrique répondant aux conditions d'agrément, d'installation et de contrôle.

La hauteur théorique minimale d'élévation (Z) doit être mesurée et déclarée à l'agence par le redevable. Elle est égale à la somme de la hauteur manométrique minimale mesurée par manomètre placé sur le refoulement de la pompe au-dessus du niveau du sol et de la hauteur manométrique minimale déterminée par différence entre les cotes du manomètre ci-dessus et du niveau le plus haut du plan d'eau dans l'ouvrage de captage en service normal. Lorsqu'il est techniquement impossible de mesurer la profondeur du plan d'eau dans l'ouvrage, l'agence estime cette valeur en fonction des éléments dont elle dispose.

2.5.2. Calcul du prélèvement en fonction du débit des pompes et de leurs temps de fonctionnement.

Le volume prélevé est obtenu en multipliant le débit horaire maximal exprimé en mètres cubes par heure par le nombre d'heures de fonctionnement de l'installation de captage.

Le débit horaire maximal est estimé par l'agence en fonction des éléments suivants :

- les renseignements sur les caractéristiques de l'installation de pompage fournis par le redevable qui comporteront notamment :

- l'attestation du constructeur de la pompe indiquant le débit nominal de la pompe et la hauteur manométrique de refoulement correspondante ;

- la courbe caractéristique du débit de la pompe en fonction de la hauteur manométrique de refoulement ;

- le débit déclaré à l'administration ou autorisé par un acte administratif.

Le temps de fonctionnement de l'installation, pendant la période soumise à redevance, est déterminé par différence entre les relevés effectués en fin et en début de période sur les compteurs horaires répondant aux conditions d'agrément, d'installation et de contrôle.

2.6. Régime de l'estimation forfaitaire des volumes prélevés :

Le prélèvement est déterminé en multipliant le débit horaire maximal de l'installation de captage par l'estimation forfaitaire de son temps de fonctionnement.

Le débit horaire maximal est défini dans les conditions exposées à l'article 2.5.2, deuxième alinéa.

Le temps de fonctionnement (t) est obtenu en multipliant le nombre de jours de la période de référence par le nombre d'heures de fonctionnement journalier de l'installation de prélèvement fixé forfaitairement en fonction de l'activité du redevable.

Toutefois, lorsque l'activité du redevable est saisonnière ou qu'il y a eu début ou cessation d'activité, le nombre de jours correspond au nombre de jours calendaires de la période d'activité.

Le nombre d'heures forfaitaires de fonctionnement journalier de l'installation de prélèvement par activité est défini à l'annexe 1 de la présente délibération.

Article 3

Installation, agrément et contrôle des dispositifs de comptage destinés à la détermination des prélèvements pour l'établissement des redevances

3.1. Agrément des dispositifs de comptage :

Les dispositifs de comptage destinés à la détermination des prélèvements pour l'établissement des redevances doivent être agréés par l'agence ou par un organisme mandaté par cette dernière à cet effet. Les conditions d'installation, d'agrément et de contrôle de ces dispositifs sont précisées dans l'annexe 3.

Toutefois, pour des cas spéciaux, l'agence pourra définir des conditions d'installation, d'agrément et de contrôle ou d'échange standard particulières.

L'examen de la demande donne lieu soit à une approbation du projet, soit à un rejet motivé si les dispositions de la présente délibération ne sont pas respectées.

L'agrément définitif d'un dispositif de comptage est sanctionné par le plombage de l'installation. Un certificat d'agrément est alors délivré au redevable. En cas de pluralité d'utilisateurs sur un même dispositif de comptage, un seul agrément est délivré par l'agence.

Toute intervention sur le dispositif de nature à fausser l'enregistrement des volumes prélevés, toute modification nécessitant ou non la dépose du compteur (modifications des conditions d'installation entraînant la non-conformité aux prescriptions prévues à l'annexe 3) implique l'annulation d'office de l'agrément de ce dispositif. En conséquence, en cas de nécessité d'une de ces modifications de l'installation, le redevable est tenu d'en informer l'agence et de présenter une nouvelle demande d'agrément.

L'agrément est suspendu en cas de non-respect de la périodicité de contrôle d'exactitude ou d'échange standard du compteur.

En cas d'annulation de l'agrément ou de suspension d'une durée supérieure à celle prévue aux articles 3.2 et 3.4, l'assiette de la redevance pourra être déterminée suivant les dispositions de l'article 2.6.

3.2. Plombage des dispositifs de comptage en cas de panne ou déplombage :

Après remise en état ou remplacement du compteur de mêmes caractéristiques suite à une panne et en cas de déplombage du dispositif de comptage, le redevable doit faire procéder au replombage de l'installation et en informer l'agence par l'envoi du certificat de replombage correspondant.

Les renseignements devront figurer sur le registre de relevés d'index prévus à l'article 3.3.

Le délai s'écoulant entre la date du dernier relevé périodique prévu à l'article 3.3 et la date de demande du replombage ne devra pas excéder 3 mois, sauf impossibilité dûment justifiée.

Les volumes d'eau prélevée durant la période visée ci-dessus seront estimés par l'agence en fonction des éléments dont elle dispose.

Si le compteur n'est pas replombé dans les délais prévus au troisième alinéa du présent article, l'assiette des prélèvements pourra être déterminée, pour toute la durée d'interruption de la mesure, suivant les dispositions de l'article 2.6.

Il appartiendra au redevable, s'il le souhaite, de justifier auprès de l'agence, des éléments susceptibles de permettre de prendre en compte d'autres modalités de comptage pour ces volumes prélevés.

3.3. Relevés et contrôles des dispositifs de comptage :

Pour chaque dispositif de comptage agréé :

- le redevable effectue un relevé d'index par mois, appelé « relevé périodique ». Celui-ci est consigné sur un registre de relevés d'index ouvert et conservé à cet effet par le redevable à proximité du lieu de comptage. Ce registre peut être fourni par l'agence ; si le redevable utilise la procédure de déclaration en ligne sur le site internet de l'agence, il ne recevra pas de registre et devra consigner les index relevés sur un cahier établi par ses propres soins ;

- il effectue en outre les relevés nécessaires à la détermination de l'assiette des redevances de prélèvement ainsi que les relevés visés à l'article 3.2 de la présente délibération et l'identification du nouveau compteur ou du mécanisme amovible en cas de changement ;

- dans le cas de compteurs d'énergie électrique, le redevable doit, lors des relevés périodiques, relever et consigner sur le registre la hauteur manométrique minimale de refoulement ainsi que la profondeur minimale du niveau d'eau dans l'ouvrage énoncé à l'article 2.5.1.

3.4. Contrôle d'exactitude ou échange standard :

Chaque dispositif de comptage doit faire l'objet de contrôle d'exactitude ou d'échange standard périodique. La périodicité est indiquée dans l'annexe 3.

Le contrôle d'exactitude des dispositifs de comptage doit être réalisé par le constructeur ou un organisme agréé.

Le redevable doit prouver l'exécution des contrôles d'exactitude par production à l'agence d'un certificat établi par l'organisme qui y a procédé, ou d'un échange standard par production de la facture ou du bulletin de livraison.

Le redevable est tenu d'assurer l'entretien du dispositif de comptage à un rythme qu'il lui appartient de fixer, compte tenu des caractéristiques physiques des eaux pompées et de la nécessité de garder constamment son dispositif de comptage en bon état de fonctionnement.

Les délais nécessaires au contrôle d'exactitude ou à l'échange standard ne doivent pas dépasser 3 mois, sauf impossibilité dûment justifiée.

3.5. Accès au dispositif de comptage :

Le redevable est tenu de faciliter en tout temps l'accès des agents chargés de contrôles aux dispositifs de comptage et aux registres de relevés d'index.

3.6. Prestations à la charge du redevable et de l'agence :

Sont à la charge de l'agence les frais d'agrément et de plombage initiaux des dispositifs de comptage. Cependant, les frais excédant les forfaits correspondant à l'étude de la demande d'agrément sur pièces et à une visite des installations en vue de leur plombage seront facturés au redevable.

Sont à la charge de ce redevable les frais :

- d'achat ou de location du compteur ;

- la mise en place et l'entretien du compteur ;

- les opérations de déplombage et replombage des dispositifs de comptage ;

- les opérations de contrôle définies à l'article 3.4 ;

- les frais de renouvellement d'agrément, rendus nécessaires, suite à la modification d'une installation de comptage précédemment agréée.