JORF n°82 du 6 avril 2007

Par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 20 mars 2007, le taux de participation de l'assuré applicable aux spécialités citées ci-dessous est fixé comme suit :

Au titre de l'article R. 322-1 (7°)
(dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2004-1490 du 30 décembre 2004)

Rectificatif

Dans l'avis NOR : SANS0720893V publié au Journal officiel du 8 mars 2007, pour le taux de participation de l'assuré concernant la spécialité 490 001-9 PERMIXON 160 mg, gélules B/60, au lieu de : « 35 % », lire : « 65 % » (au titre de l'article R. 322-1 [5°] dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2004-1490 du 30 décembre 2004).


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Version 1

Par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 20 mars 2007, le taux de participation de l'assuré applicable aux spécialités citées ci-dessous est fixé comme suit :

Au titre de l'article R. 322-1 (7°)

(dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2004-1490 du 30 décembre 2004)

Rectificatif

Dans l'avis NOR : SANS0720893V publié au Journal officiel du 8 mars 2007, pour le taux de participation de l'assuré concernant la spécialité 490 001-9 PERMIXON 160 mg, gélules B/60, au lieu de : « 35 % », lire : « 65 % » (au titre de l'article R. 322-1 [5°] dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2004-1490 du 30 décembre 2004).