Par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 20 mars 2007, le taux de participation de l'assuré applicable aux spécialités citées ci-dessous est fixé comme suit :
Au titre de l'article R. 322-1 (7°)
(dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2004-1490 du 30 décembre 2004)
Rectificatif
Dans l'avis NOR : SANS0720893V publié au Journal officiel du 8 mars 2007, pour le taux de participation de l'assuré concernant la spécialité 490 001-9 PERMIXON 160 mg, gélules B/60, au lieu de : « 35 % », lire : « 65 % » (au titre de l'article R. 322-1 [5°] dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2004-1490 du 30 décembre 2004).
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