A N N E X E I
RÈGLEMENT (CE) N° 570/2003 DE LA COMMISSION DU 28 MARS 2003 (JOUE N° L 82 DU 29 MARS 2003)
Tomates
Applicable à partir du 1er avril 2003
Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Le champ d'application des droits additionnels est déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où un « ex » figure devant le code NC, le champ d'application des droits additionnels est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la période d'application correspondante.
A N N E X E I I
RÈGLEMENT (CE) N° 741/2003 DE LA COMMISSION DU 28 AVRIL 2003 (JOUE N° L 106 DU 29 AVRIL 2003)
Cerises, autres que les cerises acides
Applicable à partir du 1er mai 2003
Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Le champ d'application des droits additionnels est déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où un « ex » figure devant le code NC, le champ d'application des droits additionnels est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la période d'application correspondante.
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RÈGLEMENT (CE) N° 933/2003 DE LA COMMISSION DU 28 MAI 2003 (JOUE N° L 133 DU 29 MAI 2003)
Abricots, citrons, prunes, pêches et nectarines, poires, raisins de table
Applicable à partir du 1er juin 2003
Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Le champ d'application des droits additionnels est déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où un « ex » figure devant le code NC, le champ d'application des droits additionnels est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la période d'application correspondante.
A N N E X E I V
RÈGLEMENT (CE) N° 1487/2003 DE LA COMMISSION DU 22 AOÛT 2003 (JOUE N° L 213 DU 29 AOÛT 2003)
Pommes
Applicable à partir du 1er septembre 2003
Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Le champ d'application des droits additionnels est déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où un « ex » figure devant le code NC, le champ d'application des droits additionnels est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la période d'application correspondante.
A N N E X E V
RÈGLEMENT (CE) N° 1666/2003 DE LA COMMISSION DU 22 SEPTEMBRE 2003 (JOUE N° L 235 DU 23 SEPTEMBRE 2003)
Citrons, raisins de table, poires, abricots, pêches et nectarines et prunes
Applicable à partir du 1er septembre 2003
Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Le champ d'application des droits additionnels est déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où un « ex » figure devant le code NC, le champ d'application des droits additionnels est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la période d'application correspondante.
A N N E X E V I
RÈGLEMENT (CE) N° 1740/2003 DE LA COMMISSION DU 30 SEPTEMBRE 2003 (JOUE N° L 249 DU 1er OCTOBRE 2003)
Tomates
Applicable à partir du 1er octobre 2003
Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Le champ d'application des droits additionnels est déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où un « ex » figure devant le code NC, le champ d'application des droits additionnels est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la période d'application correspondante.
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RÈGLEMENT (CE) N° 1916/2003 DE LA COMMISSION DU 30 OCTOBRE 2003 (JOUE N° L 283 DU 31 OCTOBRE 2003)
Concombres, artichauts, clémentines, mandarines et oranges
Applicable à partir du 1er novembre 2003
Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Le champ d'application des droits additionnels est déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où un « ex » figure devant le code NC, le champ d'application des droits additionnels est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la période d'application correspondante.
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RÈGLEMENT (CE) N° 555/2004 DE LA COMMISSION DU 25 MARS 2004 (JOUE N° L 89 DU 26 MARS 2004)
Tomates, artichauts, courgettes, oranges, citrons et pommes
Applicable à partir du 1er avril 2004
Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Le champ d'application des droits additionnels est déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où un « ex » figure devant le code NC, le champ d'application des droits additionnels est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la période d'application correspondante.