JORF n°132 du 9 juin 2004

Avis

Les volumes de déclenchement des droits additionnels à l'importation visés à l'article 2 du règlement (CE) n° 1555/1996 sont fixés comme indiqué dans les tableaux joints en annexes.
Annexe I : le règlement (CE) n° 570/2003 de la Commission du 28 mars 2003 modifie l'annexe du règlement (CE) n° 1555/1996 du 30 juillet 1996 pour les tomates. Applicable à partir du 1er avril 2003.
Annexe II : le règlement (CE) n° 741/2003 de la Commission du 28 avril 2003 modifie l'annexe du règlement (CE) n° 1555/1996 du 30 juillet 1996 pour les cerises, autres que les cerises acides. Applicable à partir du 1er mai 2003.
Annexe III : le règlement (CE) n° 933/2003 de la Commission du 28 mai 2003 modifie l'annexe du règlement (CE) n° 1555/1996 du 30 juillet 1996 pour les abricots, les citrons, les prunes, les pêches et nectarines, les poires et les raisins de table. Applicable à partir du 1er juin 2003. (L'avis aux importateurs et aux exportateurs NOR : BUDD0360062V paru au Journal officiel de la République française, n° 163 du 17 juillet 2003, page 12135, est annulé et remplacé par le présent avis.)
Annexe IV : le règlement (CE) n° 1487/2003 de la Commission du 22 août 2003 modifie l'annexe du règlement (CE) n° 1555/1996 du 30 juillet 1996 pour les pommes. Applicable à partir du 1er septembre 2003. (L'avis aux importateurs et aux exportateurs NOR : BUDD0360672V paru au Journal officiel de la République française, n° 230 du 4 octobre 2003, page 17005, est annulé et remplacé par le présent avis.)
Annexe V : le règlement (CE) n° 1666/2003 de la Commission du 22 septembre 2003 corrige l'annexe du règlement (CE) n° 1555/1996 du 30 juillet 1996 pour les citrons, les raisins de table, les poires, les abricots, les pêches et nectarines et les prunes. Applicable à partir du 1er septembre 2003.
Annexe VI : le règlement (CE) n° 1740/2003 de la Commission du 30 septembre 2003 corrige l'annexe du règlement (CE) n° 1555/1996 du 30 juillet 1996 pour les tomates. Applicable à partir du 1er octobre 2003.
Annexe VII : le règlement (CE) n° 1916/2003 de la Commission du 30 octobre 2003 modifie l'annexe du règlement (CE) n° 1555/1996 du 30 juillet 1996 pour les concombres, les artichauts, les clémentines, les mandarines et les oranges. Applicable à partir du 1er novembre 2003.
Annexe VIII : le règlement (CE) n° 555/2004 de la Commission du 25 mars 2004 modifie l'annexe du règlement (CE) n° 1555/1996 du 30 juillet 1996 pour les tomates, les artichauts, les courgettes, les oranges, les citrons et les pommes. Applicable à partir du 1er avril 2004.

Article Annexe

A N N E X E I
RÈGLEMENT (CE) N° 570/2003 DE LA COMMISSION DU 28 MARS 2003 (JOUE N° L 82 DU 29 MARS 2003)
Tomates
Applicable à partir du 1er avril 2003

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Le champ d'application des droits additionnels est déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où un « ex » figure devant le code NC, le champ d'application des droits additionnels est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la période d'application correspondante.

A N N E X E I I
RÈGLEMENT (CE) N° 741/2003 DE LA COMMISSION DU 28 AVRIL 2003 (JOUE N° L 106 DU 29 AVRIL 2003)
Cerises, autres que les cerises acides
Applicable à partir du 1er mai 2003

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Le champ d'application des droits additionnels est déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où un « ex » figure devant le code NC, le champ d'application des droits additionnels est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la période d'application correspondante.

A N N E X E I I I
RÈGLEMENT (CE) N° 933/2003 DE LA COMMISSION DU 28 MAI 2003 (JOUE N° L 133 DU 29 MAI 2003)
Abricots, citrons, prunes, pêches et nectarines, poires, raisins de table
Applicable à partir du 1er juin 2003

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Le champ d'application des droits additionnels est déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où un « ex » figure devant le code NC, le champ d'application des droits additionnels est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la période d'application correspondante.

A N N E X E I V
RÈGLEMENT (CE) N° 1487/2003 DE LA COMMISSION DU 22 AOÛT 2003 (JOUE N° L 213 DU 29 AOÛT 2003)
Pommes
Applicable à partir du 1er septembre 2003

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Le champ d'application des droits additionnels est déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où un « ex » figure devant le code NC, le champ d'application des droits additionnels est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la période d'application correspondante.

A N N E X E V
RÈGLEMENT (CE) N° 1666/2003 DE LA COMMISSION DU 22 SEPTEMBRE 2003 (JOUE N° L 235 DU 23 SEPTEMBRE 2003)
Citrons, raisins de table, poires, abricots, pêches et nectarines et prunes
Applicable à partir du 1er septembre 2003

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Le champ d'application des droits additionnels est déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où un « ex » figure devant le code NC, le champ d'application des droits additionnels est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la période d'application correspondante.

A N N E X E V I
RÈGLEMENT (CE) N° 1740/2003 DE LA COMMISSION DU 30 SEPTEMBRE 2003 (JOUE N° L 249 DU 1er OCTOBRE 2003)
Tomates
Applicable à partir du 1er octobre 2003

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Le champ d'application des droits additionnels est déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où un « ex » figure devant le code NC, le champ d'application des droits additionnels est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la période d'application correspondante.

A N N E X E V I I
RÈGLEMENT (CE) N° 1916/2003 DE LA COMMISSION DU 30 OCTOBRE 2003 (JOUE N° L 283 DU 31 OCTOBRE 2003)
Concombres, artichauts, clémentines, mandarines et oranges
Applicable à partir du 1er novembre 2003

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Le champ d'application des droits additionnels est déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où un « ex » figure devant le code NC, le champ d'application des droits additionnels est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la période d'application correspondante.

A N N E X E V I I I
RÈGLEMENT (CE) N° 555/2004 DE LA COMMISSION DU 25 MARS 2004 (JOUE N° L 89 DU 26 MARS 2004)
Tomates, artichauts, courgettes, oranges, citrons et pommes
Applicable à partir du 1er avril 2004

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Le champ d'application des droits additionnels est déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où un « ex » figure devant le code NC, le champ d'application des droits additionnels est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la période d'application correspondante.