JORF n°75 du 30 mars 1999

En application de l'article L. 133-8 du code du travail, la ministre de l'emploi et de la solidarité envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de la convention collective nationale ci-après indiquée.

Le texte de cette convention collective a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère de l'emploi et de la solidarité (DRT, bureau NC 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.

Convention collective dont l'extension est envisagée :

Convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998 (une annexe).

Dépôt :

Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

Objet :

La convention s'applique à l'ensemble des employeurs et des salariés travaillant, en France métropolitaine ou dans les département d'outre-mer (DOM), dans des établissements de chaînes relevant principalement du code NAF 55.3A et dont l'activité principale consiste à préparer et à vendre à tout type de clientèle des aliments et boissons variés, présentés en libre-service, que le client dispose sur le plateau et paye avant consommation, étant précisé qu'une chaîne est au minimum composée de trois établissements ayant une enseigne commerciale identique.

Signataires :

Syndicat national de la restauration publique organisée (SNRPO) ;

Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CGT-FO, à la CFE-CGC et à la CFTC.


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Version 1

En application de l'article L. 133-8 du code du travail, la ministre de l'emploi et de la solidarité envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de la convention collective nationale ci-après indiquée.

Le texte de cette convention collective a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère de l'emploi et de la solidarité (DRT, bureau NC 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.

Convention collective dont l'extension est envisagée :

Convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998 (une annexe).

Dépôt :

Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

Objet :

La convention s'applique à l'ensemble des employeurs et des salariés travaillant, en France métropolitaine ou dans les département d'outre-mer (DOM), dans des établissements de chaînes relevant principalement du code NAF 55.3A et dont l'activité principale consiste à préparer et à vendre à tout type de clientèle des aliments et boissons variés, présentés en libre-service, que le client dispose sur le plateau et paye avant consommation, étant précisé qu'une chaîne est au minimum composée de trois établissements ayant une enseigne commerciale identique.

Signataires :

Syndicat national de la restauration publique organisée (SNRPO) ;

Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CGT-FO, à la CFE-CGC et à la CFTC.