- Sur les missions que l'agence peut mener
pour le compte d'autres administrations et autorités affectataires
L'article R. 52-2-1, en son 11o, énumère les missions que l'agence peut mener pour le compte d'autres administrations et autorités affectataires.
Le conseil a toujours fait état de ses réserves sur un tel dispositif.
Comment l'agence pourra-t-elle arbitrer en toute neutralité un litige survenant à propos d'une mission qu'elle exerce pour le compte d'une administration gestionnaire ?
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