- Sur les modalités de décision
du conseil d'administration de l'agence
L'article R. 52-2-6, en son sixième alinéa, fixe les règles de vote du conseil d'administration de l'agence.
Comme le C.S.A. en a déjà fait part, il souhaiterait qu'un vote à l'unanimité soit nécessaire sur les points 1o, 2o et 9o de l'article R.
52-2-4 dans la mesure où il accorde une particulière importance aux sujets visés.
Par ailleurs, un vote à la majorité des deux tiers lui semble préférable sur les points 4o, 8o et 16o du même article.
Enfin, le troisième alinéa de l'article R. 52-2-6 pose un délai maximum de vingt jours au terme duquel le conseil d'administration est à nouveau convoqué lorsque le quorum n'est pas atteint. Afin qu'une nouvelle délibération ne suive pas immédiatement la première, le conseil souhaite qu'un délai minimum soit également fixé, huit jours lui paraissant raisonnables.
Le conseil souhaiterait par ailleurs qu'une cohérence soit établie entre,
d'une part, les conditions de délégation des pouvoirs du conseil d'administration au directeur général et, d'autre part, les conditions de vote, en particulier s'agissant du 2o de l'article R. 52-2-4.
Fait à Paris, le 8 octobre 1996.
1 version