JORF n°103 du 2 mai 1996

Avis

En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail et des affaires sociales envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué. Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail et des affaires sociales (D.R.T., bureau N.C. 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.
Accord dont l'extension est envisagée :
Avenant no 3 du 25 octobre 1995.
Dépôt :
Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Objet :
Réécriture du champ d'application de la convention collective :

Article 1er

Le premier paragraphe de l'article 1er, alinéa 1-1 (Champ d'application),
est modifié et remplacé par le paragraphe suivant :
<< La présente convention, conclue dans le cadre des articles L. 131-1 et suivants, règle les rapports, sur le territoire métropolitain et dans les D.O.M., entre les employeurs et les salariés de l'industrie de plein air.
L'activité de l'industrie de l'hôtellerie de plein air correspond :
<< - aux activités d'exploitation de terrain de camping, caravaning et parcs résidentiels de loisirs répertoriées dans la nomenclature I.N.S.E.E., code NAF : 552 C ;
<< - aux activités des campings municipaux gérés ou concédés de façon autonome techniquement et financièrement ;
<< - aux terrains de camping dont le personnel n'est pas couvert par une convention collective propre. >>

Article 2

Le deuxième paragraphe de l'article 1er, alinéa 1-1, demeure en l'état actuel du texte.
Signataires :
Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air (F.N.H.P.A.) ;
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la ......................................................