JORF n°103 du 3 mai 2006

Par décisions du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date des 20 et 30 mars 2006, le taux de participation de l'assuré applicable aux spécialités citées ci-dessous est fixé comme suit :

Au titre de l'article R. 322-1 (7°)
(dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2004-1490 du 30 décembre 2004)


Historique des versions

Version 1

Par décisions du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date des 20 et 30 mars 2006, le taux de participation de l'assuré applicable aux spécialités citées ci-dessous est fixé comme suit :

Au titre de l'article R. 322-1 (7°)

(dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2004-1490 du 30 décembre 2004)