JORF n°132 du 9 juin 2006

Par décision en date du 6 avril 2006, la Commission paritaire nationale instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 (CPN 52) a arrêté la modification suivante du statut du personnel administratif des chambres de métiers relative à la composition du conseil de discipline prévu à l'article 58.
Le point 2 de l'article 58 du statut du personnel administratif des chambres de métiers est rédigé de la manière suivante :
« Le conseil de discipline comprend :
- deux présidents de chambre de métiers et de l'artisanat, membres titulaires, et deux présidents de chambre de métiers et de l'artisanat, membres suppléants, choisis parmi les membres titulaires ou suppléants de la CPN mentionnée à l'article 50 pour la durée de leur mandat par le collège des présidents de cette commission ;
- deux représentants du personnel, membres titulaires ou suppléants de la CPN mentionnée à l'article 50. »


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Version 1

Par décision en date du 6 avril 2006, la Commission paritaire nationale instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 (CPN 52) a arrêté la modification suivante du statut du personnel administratif des chambres de métiers relative à la composition du conseil de discipline prévu à l'article 58.

Le point 2 de l'article 58 du statut du personnel administratif des chambres de métiers est rédigé de la manière suivante :

« Le conseil de discipline comprend :

- deux présidents de chambre de métiers et de l'artisanat, membres titulaires, et deux présidents de chambre de métiers et de l'artisanat, membres suppléants, choisis parmi les membres titulaires ou suppléants de la CPN mentionnée à l'article 50 pour la durée de leur mandat par le collège des présidents de cette commission ;

- deux représentants du personnel, membres titulaires ou suppléants de la CPN mentionnée à l'article 50. »