JORF n°289 du 12 décembre 2004

Section 5 : Rapport de la Banque centrale avec les banques et établissements financiers de l'Union monétaire ouest-africaine

Article 23

La Banque centrale ne peut consentir de concours qu'en faveur de la Banque ouest-africaine de développement, des autres établissements communs de financement, institués en application de l'article 23 du Traité constituant l'Union monétaire ouest-africaine, et des banques et établissements financiers autorisés à exercer leur activité dans les Etats de l'Union, dans les conditions fixées par la législation bancaire et la réglementation du crédit, déterminées conformément à l'article 22 dudit Traité.

Article 24

La Banque centrale est habilitée à se faire communiquer par les établissements bancaires et financiers tous documents et renseignements qui lui sont nécessaires pour exercer ses fonctions.
Elle peut, par ailleurs, entrer directement en relation avec les entreprises et groupements professionnels pour l'exécution d'enquêtes nécessaires à son information et à celle du Conseil des ministres et des Etats de l'Union.

Article 25

La Banque centrale peut demander aux banques et établissements financiers et services de comptes courants postaux la déclaration des incidents de paiement.

Article 26

La Banque centrale organise et gère des chambres de compensation sur les places où où elle le juge nécessaire.

Article 27

La Banque centrale assure dans chaque Etat l'application des dispositions légales et réglementaires prises par les autorités nationales conformément à l'article 22 du Traité constituant l'Union monétaire et relative à l'exercice de la profession bancaire et au contrôle du crédit.
Les demandes tendant à l'autorisation de création ou d'ouverture d'établissements de banque ou d'établissements financiers sont instruites par la Banque centrale.

Article 28

La Banque centrale propose, en tant que de besoin, au Conseil des ministres de l'Union, toutes dispositions imposant aux banques et établissements financiers la constitution de réserves obligatoires déposées auprès d'elle, le respect d'un rapport entre les divers éléments de leurs ressources et emplois ou le respect de plafond ou de minimum pour le montant de certains de leurs emplois. Elle assure l'exécution des décisions en ces matières du Conseil des ministres de l'Union.