Article 19
La Banque centrale peut ouvrir dans ses écritures des comptes aux banques, établissements financiers, établissements et collectivités publics. Ces comptes ne peuvent présenter un solde débiteur.
Article 20
La Banque centrale exécute, entre les sièges de ses agences, les transferts qui lui sont demandés par les Trésors publics et les banques et établissements financiers, ainsi que par les titulaires de compte dans ses écritures.
Article 21
La Banque centrale peut se charger de l'encaissement et du recouvrement des effets qui lui sont remis.
Article 22
La Banque centrale peut prendre des participations au capital d'établissements ou d'organismes dont l'activité présente un intérêt général pour un ou plusieurs Etats de l'Union.
Elle peut également acquérir, vendre ou échanger des immeubles, prendre ou céder des participations dans des sociétés immobilières pour satisfaire les besoins de son activité ou pourvoir au logement de son personnel.
Les acquisitions et participations ci-dessus autorisées doivent être réglées sur ses fonds propres, capital et réserves, et être préalablement autorisées par son Conseil d'administration.
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