Article 29
La Banque centrale tient sur les places où elle est installée les comptes des Trésors des Etats de l'Union.
Elle procède sans frais :
- à l'encaissement des sommes versées à ces comptes ;
- au recouvrement des effets et chèques sur place, tirés ou passés à l'ordre des Trésors ;
- au paiement des chèques et virements, émis par les trésoriers sur les comptes des Trésors ;
- aux transferts entre ses sièges, effectués par ordre des Trésors.
La Banque centrale procède, à la fin de chaque décade, au nivellement des comptes courants dont elle peut être éventuellement titulaire auprès des offices ou services postaux par transfert aux comptes des Trésors en ses écritures.
Les comptes ouverts aux Trésors des Etats de l'Union ne peuvent présenter de solde débiteur au-delà du découvert consenti en application de l'article 16 ci-dessus.
Article 30
A la demande du Gouvernement d'un Etat de l'Union, la Banque centrale assure gratuitement :
- la gestion du portefeuille des effets souscrits à l'ordre des comptables publics par les redevables d'impôts, de taxes et de droits ;
- la garde des valeurs de caisse appartenant aux Trésors des Etats de l'Union ;
- l'émission ou le placement pour le compte des Etats de l'Union de bons à court terme souscrits par des titulaires de compte dans les livres de la Banque centrale ;
- le paiement des coupons au porteur et le remboursement des valeurs des Etats de l'Union qui seront présentés à ses guichets par des titulaires de compte dans ses livres ;
- tout placement de fonds demandé par les Trésors des Etats de l'Union.
Article 31
La Banque centrale prête son concours à l'exécution des opérations financières extérieures des Gouvernements de l'Union.
Article 32
La Banque centrale peut assurer, à la demande d'un Gouvernement de l'Union, la gestion de sa dette publique extérieure et intérieure.
Elle peut aussi assister, à sa demande, un Gouvernement de l'Union dans la négociation de ses emprunts extérieurs et l'étude des conditions d'émission et de remboursement de ses emprunts intérieurs.
Article 33
La Banque centrale assiste, à leur demande, les Gouvernements des Etats de (Union dans leurs relations avec les institutions internationales, financières et monétaires et dans les négociations qu'ils entreprennent en vue de la conclusion d'accords financiers internationaux.
Elle peut être chargée de l'exécution de ces accords dans les conditions fxées par conventions approuvées par le Conseil d'administration.
En tout état de cause, elle est tenue informée des accords conclus et de leur exécution.
Dans les conditions définies par le Conseil des ministres, elle règle leur quote-part au Fonds monétaire international, exécute leurs opérations et transactions avec celui-ci et prend en compte les droits spéciaux de tirage qui leur sont alloués.
Article 34
La Banque centrale propose aux Gouvernements toute mesure propre à assurer ou maintenir l'harmonisation des législations et réglementations intéressant la monnaie et le fonctionnement de l'Union monétaire ouest-africaine, en application de l'article 22 du Traité constituant l'Union monétaire ouest-africaine.
Article 35
A la demande des Gouvernements des Etats de l'Union, la Banque centrale peut prêter son concours à l'application de la réglementation des relations financières extérieures et des changes ou de certaines des dispositions de cette réglementation.
Article 36
La Banque centrale est habilitée à demander aux Trésors publics, administrations postales et tous organismes publics les renseignements et données nécessaires à l'application des dispositions des présents Statuts, à son information et à celle du Conseil des ministres de l'Union sur la situation monétaire et financière générale de l'Union et ses perspectives d'évolution.
Elle assure le recueil des informations et données prévues à l'article 21 du Traité constituant l'Union monétaire par les moyens et pour les fins déterminés par celui-ci.
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