Article 9
La Banque centrale peut éffectuer pour son propre compte ou le compte de tiers toutes opérations sur or, moyens de paiement et titres libellés en monnaies étrangères ou définis par un poids d'or.
Elle peut prêter ou emprunter des sommes en monnaie de son émission à des banques étrangères, institutions ou organismes monétaires étrangers ou internationaux.
A l'occasion de ces opérations, la Banque centrale demande ou octroie les garanties qui lui paraissent appropriées.
Article 10
La Banque centrale peut escompter, acquérir, vendre, prendre en pension ou en gage des créances sur les Etats de l'Union, les entreprises et particuliers dans les conditions définies par le Conseil d'administration.
La Banque centrale peut acheter, vendre, ou prendre en pension les effets ou les valeurs dont la liste est arrêtée par le Conseil d'administration.
Article 11
Dans le cadre des dispositions de l'article 10 ci-dessus, le Conseil d'administration déterminera, notamment, les modalités et le montant des concours à moyen terme de la Banque centrale susceptibles d'être consentis par les Comités nationaux du crédit pour la mise en place et la promotion d'entreprises nationales.
Article 12
La Banque centrale peut escompter ou prendre en pension les traites et les obligations cautionnées souscrites à l'ordre des Trésors des Etats de l'Union et ayant quatre mois au plus à courir, sous condition de solvabilité du souscripteur et de caution bancaire.
Article 13
La Banque centrale peut consentir aux banques des avances sur effets publics créés ou garantis par les Etats membres de l'Union à concurrence des quotités fixées par le Conseil d'administration.
En outre, la Banque centrale peut acheter et revendre, sans endos, aux banques, les mêmes effets, à condition qu'ils aient un an au plus à courir et que ces opérations ne soient pas traitées au profit des Trésors publics.
Article 14
La Banque centrale peut consentir aux Trésors publics des Etats de l'Union, et à son taux d'escompte, des découverts en compte courant.
Le solde non nivelé du compte courant postal de la Banque centrale est, pour l'application du présent article et de l'article 16 ci-après, assimilé à un découvert consenti au Trésor public.
Article 15
La Banque centrale peut escompter ou réescompter des effets publics n'ayant plus que dix ans à courir, créés par les Etats et collectivités publiques de l'Union, qui lui seraient présentés par les Etats, les collectivités publiques, la Banque ouest-africaine de développement, les banques ou établissements financiers de l'Union, pour financer fa création ou l'amélioration d'équipements collectifs, d'infrastructures, ou d'actions d'amélioration des conditions de production, ou souscrire au capital d'entreprises concourant au développement.
Les crédits de paiement nécessaires au service des intérêts et au remboursement des effets émis doivent faire l'objet d'une inscription obligatoire au budget de l'Etat ou de la collectivité émettrice, et les opérations ainsi financées avoir reçu l'accord du Conseil d'administration de la Banque centrale.
Article 16
Le montant total des concours consentis par la Banque centrale à un Etat de l'Union, en application des dispositions des articles 13, 14 et 15 ci-dessus, ne peut dépasser un montant égal à 20 % des recettes fiscales nationales constatées au cours de l'exercice financier écoulé.
Dans cette limite, les Comités nationaux du crédit de chacun des Etats de l'Union déterminent, en collaboration avec le Conseil d'administration, un plafond pour chacune des opérations susceptibles d'être effectuées selon les dispositions des articles 13, 14 et 15 ci-dessus.
Le total des concours effectivement utilisés à un moment quelconque doit demeurer dans la limite fixée à l'alinéa 1 du présent article, diminuée :
- du montant du solde du compte courant postal de la Banque centrale ouvert auprès de l'Administration des Postes de l'Etat considéré ;
- du montant des effets publics de l'Etat concerné, escomptés par la Banque centrale, ainsi que du montant de ces effets acceptés par elle en garantie d'avances au profit des banques de l'Union recourant au concours de la Banque centrale ;
- du montant des prêts, avances, dépôts au Trésor Public, en comptes courants postaux ou dans les établissements publics de crédit ou de dépôts des Etats de l'Union effectués par les banques bénéficiant de concours de la Banque centrale, la déduction étant éventuellement limitée au montant de ces derniers concours lorsque ceux-ci sont inférieurs auxdits prêts, avances ou dépôts,
et augmentée :
- du montant du solde créditeur des comptes ouverts au Trésor public de l'Etat concerné dans les écritures de la Banque centrale.
Article 17
La Banque centrale est autorisée à prendre des participations au capital de la Banque ouest-africaine de développement et des autres établissements communs de financement institués en application de l'article 23 du Traité constituant l'Union monétaire ouest-africaine. Ces prises de participation doivent être autorisées par le Conseil d'administration dans les conditions définies à l'alinéa 2 de l'article 51 ci-après.
Article 18
La Banque centrale peut demander cession à son profit, contre monnaie de son émission, des disponibilités extérieures en francs français ou autres devises détenues par tous organismes publics ou privés ressortissant des Etats de l'Union.
En proportion des besoins prévisibles, elle pourra limiter cet appel aux seuls organismes publics et banques et y procéder en priorité dans les Etats dont la situation de l'émission monétaire fait apparaître une position négative au poste des disponibilités extérieures.
1 version