JORF n°21 du 25 janvier 2007

L'appel à candidatures, objet du présent avis, porte sur la composante prévue au 2° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques.
Cette composante concerne les deux prestations suivantes :
- la fourniture à tous d'un service universel de renseignements ;
- la mise à disposition de tous d'un annuaire universel d'abonnés, sous formes imprimée et électronique, conformément aux dispositions de l'article L. 35-4 du même code.
A l'issue de cet appel à candidatures, le ministre chargé des communications électroniques pourra désigner un ou deux opérateurs chargés de fournir ces prestations, selon les dispositions législatives qui seront alors en vigueur.
Le présent appel à candidatures est composé de deux parties :
- la première partie concerne les principales dispositions applicables à la fourniture des prestations de la composante du service universel des communications électroniques prévue au 2° de l'article L. 35-1 ;
- la seconde partie est relative aux conditions générales de désignation du ou des opérateurs chargés de fournir ces prestations.


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Version 1

L'appel à candidatures, objet du présent avis, porte sur la composante prévue au 2° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques.

Cette composante concerne les deux prestations suivantes :

- la fourniture à tous d'un service universel de renseignements ;

- la mise à disposition de tous d'un annuaire universel d'abonnés, sous formes imprimée et électronique, conformément aux dispositions de l'article L. 35-4 du même code.

A l'issue de cet appel à candidatures, le ministre chargé des communications électroniques pourra désigner un ou deux opérateurs chargés de fournir ces prestations, selon les dispositions législatives qui seront alors en vigueur.

Le présent appel à candidatures est composé de deux parties :

- la première partie concerne les principales dispositions applicables à la fourniture des prestations de la composante du service universel des communications électroniques prévue au 2° de l'article L. 35-1 ;

- la seconde partie est relative aux conditions générales de désignation du ou des opérateurs chargés de fournir ces prestations.