JORF n°68 du 20 mars 2004

  1. Conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 437/2004 du Conseil du 8 mars 2004 (JOUE n° L 72 du 11 mars 2004), il est institué, à compter du 12 mars 2004, un droit antidumping définitif sur les importations de grosses truites arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss), fraîches, réfrigérées ou congelées, sous la forme de poissons entiers (avec tête et branchies, vidées pesant plus de 1,2 kilogramme (kg) pièce, ou étêtées et sans branchies, vidées, pesant plus de 1 kg pièce), ou sous la forme de filets (pesant plus de 0,4 kg pièce), relevant des codes NC 0302.11.20, 0303.21.20, 0304.10.15 et 0304.20.15, originaires de Norvège et des îles Féroé.

  2. Le taux du droit définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, des produits fabriqués par les sociétés énumérées ci-dessous s'établit comme suit :

  3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits douaniers sont applicables.

  4. Les marchandises importées sous les codes additionnels TARIC suivants, fabriquées et directement exportées (c'est-à-dire transportées et facturées) par une des sociétés énumérées ci-dessous vers une société de la Communauté faisant office d'importateur, sont exonérées des droits antidumping institués par le paragraphe 1 à condition qu'elles soient importées conformément aux dispositions du paragraphe 5.

  5. Les marchandises importées mentionnées au paragraphe 4 sont exonérées du droit antidumping si les conditions suivantes sont réunies :
    - une facture commerciale comportant au moins les éléments cités en annexe est présentée aux autorités douanières des Etats membres lors de la présentation de la déclaration de mise en libre pratique ; et
    - les marchandises déclarées et présentées aux services douaniers correspondent précisément à la description figurant sur la facture commerciale.

  6. Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire sont définitivement perçus selon les règles ci-dessous :
    - les montants déposés au-delà du droit antidumping définitif sont libérés ;
    - lorsque le droit définitif est supérieur au droit provisoire, seuls les montants déposés au titre du droit provisoire sont définitivement perçus.


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Version 1

1. Conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 437/2004 du Conseil du 8 mars 2004 (JOUE n° L 72 du 11 mars 2004), il est institué, à compter du 12 mars 2004, un droit antidumping définitif sur les importations de grosses truites arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss), fraîches, réfrigérées ou congelées, sous la forme de poissons entiers (avec tête et branchies, vidées pesant plus de 1,2 kilogramme (kg) pièce, ou étêtées et sans branchies, vidées, pesant plus de 1 kg pièce), ou sous la forme de filets (pesant plus de 0,4 kg pièce), relevant des codes NC 0302.11.20, 0303.21.20, 0304.10.15 et 0304.20.15, originaires de Norvège et des îles Féroé.

2. Le taux du droit définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, des produits fabriqués par les sociétés énumérées ci-dessous s'établit comme suit :

3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits douaniers sont applicables.

4. Les marchandises importées sous les codes additionnels TARIC suivants, fabriquées et directement exportées (c'est-à-dire transportées et facturées) par une des sociétés énumérées ci-dessous vers une société de la Communauté faisant office d'importateur, sont exonérées des droits antidumping institués par le paragraphe 1 à condition qu'elles soient importées conformément aux dispositions du paragraphe 5.

5. Les marchandises importées mentionnées au paragraphe 4 sont exonérées du droit antidumping si les conditions suivantes sont réunies :

- une facture commerciale comportant au moins les éléments cités en annexe est présentée aux autorités douanières des Etats membres lors de la présentation de la déclaration de mise en libre pratique ; et

- les marchandises déclarées et présentées aux services douaniers correspondent précisément à la description figurant sur la facture commerciale.

6. Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire sont définitivement perçus selon les règles ci-dessous :

- les montants déposés au-delà du droit antidumping définitif sont libérés ;

- lorsque le droit définitif est supérieur au droit provisoire, seuls les montants déposés au titre du droit provisoire sont définitivement perçus.