JORF n°172 du 27 juillet 2006

3.1.3. Maîtrise de la demande d'énergie et utilisation rationnelle de l'énergie

L'impact de l'obligation d'achat sur la maîtrise de la demande d'énergie est nul. En revanche, l'introduction d'une prime à l'efficacité énergétique est de nature à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie.
Il apparaît donc rationnel de proportionner la majoration du tarif accordée aux installations de production d'électricité équipées pour valoriser l'énergie thermique résiduelle aux coûts externes induits par les moyens de production d'énergie thermique conventionnels (en supposant nuls les coûts externes supplémentaires liés à la valorisation de l'énergie résiduelle d'une installation de production d'électricité utilisant le biogaz).
Le tableau qui suit donne les valeurs de coûts externes induits par une chaudière de 1 MWth, en fonction du combustible employé.

Source : ExternE 2004-2005.

3.1.4. Gestion optimale et développement des ressources nationales,
maîtrise des choix technologiques d'avenir

La contribution aux objectifs de gestion optimale et de développement des ressources nationales et de maîtrise des choix technologiques d'avenir dépend étroitement de la capacité des filières à constituer, à une échéance raisonnable, une solution compétitive en comparaison des autres moyens à disposition. Or, force est de constater qu'en dépit d'un développement important à l'échelle mondiale les gains de productivité attendus de chacune des filières lors de l'élaboration des précédents tarifs n'ont pas été atteints. En tout état de cause, la contribution de l'obligation d'achat à ces objectifs n'est guère quantifiable.

3.1.5. Compétitivité de l'activité économique

Aucun élément ne permet de penser que la contribution à l'objectif de compétitivité de l'activité économique est positive, puisque l'obligation d'achat repose sur la contribution des consommateurs d'électricité nationaux et, en proportion, davantage sur les clients résidentiels et les petites et moyennes entreprises, dont rien ne prouve qu'elle soit inférieure aux éventuelles conséquences favorables du développement des filières concernées sur l'économie française.

3.1.6. Indépendance et sécurité d'approvisionnement

La contribution aux objectifs d'indépendance et de sécurité d'approvisionnement est, en général, positive. Cependant, dans le cas de l'énergie éolienne, eu égard à l'importance des objectifs de développement de cette filière, cette contribution est plus difficile à discerner. En effet, compte tenu du caractère difficilement prévisible et peu modulable de la production éolienne, son développement conduit à substituer une dépendance météorologique à une dépendance géostratégique, n'offrant aucune sécurité particulière d'approvisionnement et se manifestant par des effets comparables sur les prix des marchés électriques les plus concernés, avec des constantes de temps plus courtes. En tout état de cause, la contribution de l'obligation d'achat à ces objectifs est difficilement quantifiable.

3.2. Evaluation de la contribution de l'obligation d'achat aux objectifs visés

Le tableau ci-dessous donne, pour les technologies auxquelles les nouvelles filières sont censées se substituer, la valeur des coûts externes retenus.

Source : ExternE 2004-2005.

Les filières de production d'électricité utilisant les énergies renouvelables ne sont pas sans effets négatifs sur l'environnement. Ceux-ci correspondent aux impacts liés à la construction des équipements de production, à l'utilisation des moyens de transport nécessaires à la maintenance, à l'occupation de l'espace et, parfois, aux émissions atmosphériques. Ces impacts, rapportés aux volumes de production modestes des équipements en question, ne sont pas négligeables.
Le tableau ci-dessous donne, pour les technologies utilisant les énergies renouvelables, la valeur des coûts externes retenus.

Source : ExternE 2004-2005.

  1. Principe d'analyse du tarif proposé

L'analyse est fondée sur deux comparaisons :
- le tarif d'achat, majoré des coûts externes de la filière étudiée, est comparé avec les coûts de production et les coûts externes évités des filières nucléaire, charbon et cycle combiné au gaz, afin de vérifier que l'obligation d'achat se traduit par un gain collectif (partie III) ;
- le tarif d'achat est comparé avec les coûts de production de la filière considérée, afin de vérifier que la rémunération accordée n'excède pas une rémunération normale des capitaux immobilisés (partie IV).

II. - DESCRIPTION DU TARIF PROPOSÉ

  1. Installations concernées

Le biogaz est un mélange gazeux principalement composé de méthane provenant de la digestion anaérobie de la matière organique. Le biogaz « de décharge » est le gaz résultant de la décomposition spontanée de la fraction organique des déchets ménagers enfouis dans les centres de stockage. Il est capté par des puits forés dans les alvéoles souterraines contenant les déchets. La « méthanisation » consiste à activer la décomposition de déchets ménagers, agricoles et industriels sélectionnés ou de matières organiques dédiées dans des installations prévues à cet effet, nommées digesteurs. Elle optimise les volumes captés et produit un résidu valorisable en agriculture.
Le projet d'arrêté fixe les conditions d'achat de l'électricité produite par :
1° Les installations qui utilisent, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de gaz résultant de la décomposition ou de la fermentation de produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture, de la sylviculture et des industries connexes, du traitement des eaux ou de l'industrie agroalimentaire, telles que visées au 5° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
2° Les installations qui valorisent, en utilisant le biogaz, des déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, mentionnées au 1° de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000.
Cet arrêté se substituerait donc à l'arrêté du 3 octobre 2001 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés en utilisant le biogaz de décharge et à l'arrêté du 16 avril 2002 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par méthanisation.
Il convient cependant de noter que la définition donnée au 1° n'est pas conforme à celle du décret du 6 décembre 2000, dans la mesure où elle élargit le périmètre des installations concernées à celles qui exploitent les produits, déchets et résidus des industries connexes à l'agriculture et à la sylviculture et des industries agroalimentaires, qui ne peuvent nullement être assimilées à la définition figurant au décret.

  1. Conditions tarifaires

Le tarif proposé, applicable sur 15 ans, est constitué de trois composantes :
- le tarif de référence, inversement proportionnel à la puissance maximale installée de la centrale ;
- une prime à l'efficacité énergétique ;
- une prime à la méthanisation.
En France continentale et en Corse, le tarif de référence est défini comme suit :

Dans les départements d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, le tarif de référence est défini comme suit :

La prime à l'efficacité énergétique est calculée comme suit :

Avec V correspondant à la somme de l'énergie thermique et électrique valorisée, divisée par l'énergie primaire biogaz multipliée par un coefficient 0,97.
En comparaison du tarif en vigueur, le tarif proposé pour les installations utilisant le biogaz de décharge représente une augmentation pouvant atteindre 40 %, hors prime à l'efficacité énergétique, pour une installation offrant une disponibilité exceptionnellement élevée de 95 %. De surcroît, le tarif proposé ne proportionne plus la rémunération à la disponibilité de l'installation, si bien que l'augmentation peut atteindre 70 % pour une installation moins performante, bénéficiant d'un taux de disponibilité de 65 %. Enfin, la prime à l'efficacité énergétique est multipliée par plus de 5.
Le graphique qui suit donne l'augmentation entre le tarif en vigueur et le tarif proposé pour les installations utilisant le biogaz de décharge, mises en service en 2006, en fonction de la puissance installée et de la disponibilité.

Augmentation entre le tarif en vigueur et le tarif proposé pour une installation utilisant le biogaz de décharge,
mise en service en 2006, en fonction de la puissance installée et de la disponibilité

En comparaison du tarif en vigueur, le tarif proposé pour les installations de méthanisation représente une augmentation de 70 à 95 % par rapport au tarif en vigueur, hors prime à l'efficacité énergétique, pour une installation offrant une disponibilité exceptionnellement élevée de 95 % (9). De surcroît, le tarif proposé ne proportionne plus la rémunération à la disponibilité de l'installation, si bien que l'augmentation peut atteindre 140 % pour une installation peu performante, bénéficiant d'un taux de disponibilité de 65 %. Enfin, la prime à l'efficacité énergétique est plus que doublée en moyenne. Elle atteint même 150 % pour les installations dotées d'un rendement particulièrement élevé de 75 %.
Le graphique qui suit donne l'augmentation entre le tarif en vigueur et le tarif proposé pour les installations de méthanisation, mises en service en 2006, en fonction de la puissance installée et de la disponibilité.

Majoration entre le tarif en vigueur et le tarif proposé pour une installation de méthanisation,
mise en service en 2006 en fonction de la puissance installée et de la disponibilité


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Version 1

3.1.3. Maîtrise de la demande d'énergie et utilisation rationnelle de l'énergie

L'impact de l'obligation d'achat sur la maîtrise de la demande d'énergie est nul. En revanche, l'introduction d'une prime à l'efficacité énergétique est de nature à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie.

Il apparaît donc rationnel de proportionner la majoration du tarif accordée aux installations de production d'électricité équipées pour valoriser l'énergie thermique résiduelle aux coûts externes induits par les moyens de production d'énergie thermique conventionnels (en supposant nuls les coûts externes supplémentaires liés à la valorisation de l'énergie résiduelle d'une installation de production d'électricité utilisant le biogaz).

Le tableau qui suit donne les valeurs de coûts externes induits par une chaudière de 1 MWth, en fonction du combustible employé.

Source : ExternE 2004-2005.

3.1.4. Gestion optimale et développement des ressources nationales,

maîtrise des choix technologiques d'avenir

La contribution aux objectifs de gestion optimale et de développement des ressources nationales et de maîtrise des choix technologiques d'avenir dépend étroitement de la capacité des filières à constituer, à une échéance raisonnable, une solution compétitive en comparaison des autres moyens à disposition. Or, force est de constater qu'en dépit d'un développement important à l'échelle mondiale les gains de productivité attendus de chacune des filières lors de l'élaboration des précédents tarifs n'ont pas été atteints. En tout état de cause, la contribution de l'obligation d'achat à ces objectifs n'est guère quantifiable.

3.1.5. Compétitivité de l'activité économique

Aucun élément ne permet de penser que la contribution à l'objectif de compétitivité de l'activité économique est positive, puisque l'obligation d'achat repose sur la contribution des consommateurs d'électricité nationaux et, en proportion, davantage sur les clients résidentiels et les petites et moyennes entreprises, dont rien ne prouve qu'elle soit inférieure aux éventuelles conséquences favorables du développement des filières concernées sur l'économie française.

3.1.6. Indépendance et sécurité d'approvisionnement

La contribution aux objectifs d'indépendance et de sécurité d'approvisionnement est, en général, positive. Cependant, dans le cas de l'énergie éolienne, eu égard à l'importance des objectifs de développement de cette filière, cette contribution est plus difficile à discerner. En effet, compte tenu du caractère difficilement prévisible et peu modulable de la production éolienne, son développement conduit à substituer une dépendance météorologique à une dépendance géostratégique, n'offrant aucune sécurité particulière d'approvisionnement et se manifestant par des effets comparables sur les prix des marchés électriques les plus concernés, avec des constantes de temps plus courtes. En tout état de cause, la contribution de l'obligation d'achat à ces objectifs est difficilement quantifiable.

3.2. Evaluation de la contribution de l'obligation d'achat aux objectifs visés

Le tableau ci-dessous donne, pour les technologies auxquelles les nouvelles filières sont censées se substituer, la valeur des coûts externes retenus.

Source : ExternE 2004-2005.

Les filières de production d'électricité utilisant les énergies renouvelables ne sont pas sans effets négatifs sur l'environnement. Ceux-ci correspondent aux impacts liés à la construction des équipements de production, à l'utilisation des moyens de transport nécessaires à la maintenance, à l'occupation de l'espace et, parfois, aux émissions atmosphériques. Ces impacts, rapportés aux volumes de production modestes des équipements en question, ne sont pas négligeables.

Le tableau ci-dessous donne, pour les technologies utilisant les énergies renouvelables, la valeur des coûts externes retenus.

Source : ExternE 2004-2005.

4. Principe d'analyse du tarif proposé

L'analyse est fondée sur deux comparaisons :

- le tarif d'achat, majoré des coûts externes de la filière étudiée, est comparé avec les coûts de production et les coûts externes évités des filières nucléaire, charbon et cycle combiné au gaz, afin de vérifier que l'obligation d'achat se traduit par un gain collectif (partie III) ;

- le tarif d'achat est comparé avec les coûts de production de la filière considérée, afin de vérifier que la rémunération accordée n'excède pas une rémunération normale des capitaux immobilisés (partie IV).

II. - DESCRIPTION DU TARIF PROPOSÉ

1. Installations concernées

Le biogaz est un mélange gazeux principalement composé de méthane provenant de la digestion anaérobie de la matière organique. Le biogaz « de décharge » est le gaz résultant de la décomposition spontanée de la fraction organique des déchets ménagers enfouis dans les centres de stockage. Il est capté par des puits forés dans les alvéoles souterraines contenant les déchets. La « méthanisation » consiste à activer la décomposition de déchets ménagers, agricoles et industriels sélectionnés ou de matières organiques dédiées dans des installations prévues à cet effet, nommées digesteurs. Elle optimise les volumes captés et produit un résidu valorisable en agriculture.

Le projet d'arrêté fixe les conditions d'achat de l'électricité produite par :

1° Les installations qui utilisent, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de gaz résultant de la décomposition ou de la fermentation de produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture, de la sylviculture et des industries connexes, du traitement des eaux ou de l'industrie agroalimentaire, telles que visées au 5° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;

2° Les installations qui valorisent, en utilisant le biogaz, des déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, mentionnées au 1° de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000.

Cet arrêté se substituerait donc à l'arrêté du 3 octobre 2001 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés en utilisant le biogaz de décharge et à l'arrêté du 16 avril 2002 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par méthanisation.

Il convient cependant de noter que la définition donnée au 1° n'est pas conforme à celle du décret du 6 décembre 2000, dans la mesure où elle élargit le périmètre des installations concernées à celles qui exploitent les produits, déchets et résidus des industries connexes à l'agriculture et à la sylviculture et des industries agroalimentaires, qui ne peuvent nullement être assimilées à la définition figurant au décret.

2. Conditions tarifaires

Le tarif proposé, applicable sur 15 ans, est constitué de trois composantes :

- le tarif de référence, inversement proportionnel à la puissance maximale installée de la centrale ;

- une prime à l'efficacité énergétique ;

- une prime à la méthanisation.

En France continentale et en Corse, le tarif de référence est défini comme suit :

Dans les départements d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, le tarif de référence est défini comme suit :

La prime à l'efficacité énergétique est calculée comme suit :

Avec V correspondant à la somme de l'énergie thermique et électrique valorisée, divisée par l'énergie primaire biogaz multipliée par un coefficient 0,97.

En comparaison du tarif en vigueur, le tarif proposé pour les installations utilisant le biogaz de décharge représente une augmentation pouvant atteindre 40 %, hors prime à l'efficacité énergétique, pour une installation offrant une disponibilité exceptionnellement élevée de 95 %. De surcroît, le tarif proposé ne proportionne plus la rémunération à la disponibilité de l'installation, si bien que l'augmentation peut atteindre 70 % pour une installation moins performante, bénéficiant d'un taux de disponibilité de 65 %. Enfin, la prime à l'efficacité énergétique est multipliée par plus de 5.

Le graphique qui suit donne l'augmentation entre le tarif en vigueur et le tarif proposé pour les installations utilisant le biogaz de décharge, mises en service en 2006, en fonction de la puissance installée et de la disponibilité.

Augmentation entre le tarif en vigueur et le tarif proposé pour une installation utilisant le biogaz de décharge,

mise en service en 2006, en fonction de la puissance installée et de la disponibilité

En comparaison du tarif en vigueur, le tarif proposé pour les installations de méthanisation représente une augmentation de 70 à 95 % par rapport au tarif en vigueur, hors prime à l'efficacité énergétique, pour une installation offrant une disponibilité exceptionnellement élevée de 95 % (9). De surcroît, le tarif proposé ne proportionne plus la rémunération à la disponibilité de l'installation, si bien que l'augmentation peut atteindre 140 % pour une installation peu performante, bénéficiant d'un taux de disponibilité de 65 %. Enfin, la prime à l'efficacité énergétique est plus que doublée en moyenne. Elle atteint même 150 % pour les installations dotées d'un rendement particulièrement élevé de 75 %.

Le graphique qui suit donne l'augmentation entre le tarif en vigueur et le tarif proposé pour les installations de méthanisation, mises en service en 2006, en fonction de la puissance installée et de la disponibilité.

Majoration entre le tarif en vigueur et le tarif proposé pour une installation de méthanisation,

mise en service en 2006 en fonction de la puissance installée et de la disponibilité