JORF n°281 du 3 décembre 2005

  1. Conformément au règlement (CE) n° 1858/2005 du Conseil du 8 novembre 2005 (JOUE n° L 299 du 16 novembre 2005), un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, d'Inde, d'Afrique du Sud et d'Ukraine relevant des codes NC ex 7312.10.82 (code TARIC 7312.10.82.19), ex 7312.10.84 (code TARIC 7312.10.84.19), ex 7312.10.86 (code TARIC 7312.10.86.19), ex 7312.10.88 (code TARIC 7312.10.88.19) et ex 7312.10.99 (code TARIC 7312.10.99.19) est institué à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures mené conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 384/96.

  2. Le taux du droit définitif applicable au prix net caf franco frontière communautaire, avant dédouanement, des produits fabriqués par les sociétés énumérées ci-dessous s'établit comme suit :

  3. Le droit antidumping définitif applicable aux importations de câbles en acier originaires d'Ukraine, indiqué au paragraphe 2, est étendu aux importations des mêmes produits expédiés de Moldova, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (codes TARIC 7312.10.82.11, 7312.10.84.11, 7312.10.86.11, 7312.10.88.11 et 7312.10.99.11).

  4. Le droit antidumping définitif applicable aux importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, indiqué au paragraphe 2, est étendu aux importations des mêmes produits expédiés du Maroc, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (codes TARIC 7312.10.82.12, 7312.10.84.12, 7312.10.86.12, 7312.10.88.12 et 7312.10.99.12), à l'exception de ceux produits par Remer Maroc SARL, zone industrielle, tranche 2, lot 10, Settat, Maroc (code additionnel TARIC A567).

  5. Par dérogation au paragraphe 1, le droit définitif ne s'applique pas aux importations mises en libre pratique à condition :
    a) Qu'une facture conforme à l'engagement comportant au moins des éléments cités dans l'annexe soit présentée aux autorités douanières des Etats membres ;
    b) Que les marchandises déclarées et présentées en douane correspondent précisément à la description de la facture conforme à l'engagement.

  6. Les marchandises déclarées pour la mise en libre pratique sous les codes additionnels TARIC suivants, fabriquées et directement exportées (c'est-à-dire expédiées et facturées) par les sociétés ci-dessous vers une société de la Communauté agissant en tant qu'importateur, sont exemptées du droit antidumping à condition qu'elles soient importées conformément aux dispositions du paragraphe 5.

  7. Le présent règlement prend effet le 17 novembre 2005.


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Version 1

1. Conformément au règlement (CE) n° 1858/2005 du Conseil du 8 novembre 2005 (JOUE n° L 299 du 16 novembre 2005), un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, d'Inde, d'Afrique du Sud et d'Ukraine relevant des codes NC ex 7312.10.82 (code TARIC 7312.10.82.19), ex 7312.10.84 (code TARIC 7312.10.84.19), ex 7312.10.86 (code TARIC 7312.10.86.19), ex 7312.10.88 (code TARIC 7312.10.88.19) et ex 7312.10.99 (code TARIC 7312.10.99.19) est institué à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures mené conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 384/96.

2. Le taux du droit définitif applicable au prix net caf franco frontière communautaire, avant dédouanement, des produits fabriqués par les sociétés énumérées ci-dessous s'établit comme suit :

3. Le droit antidumping définitif applicable aux importations de câbles en acier originaires d'Ukraine, indiqué au paragraphe 2, est étendu aux importations des mêmes produits expédiés de Moldova, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (codes TARIC 7312.10.82.11, 7312.10.84.11, 7312.10.86.11, 7312.10.88.11 et 7312.10.99.11).

4. Le droit antidumping définitif applicable aux importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, indiqué au paragraphe 2, est étendu aux importations des mêmes produits expédiés du Maroc, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (codes TARIC 7312.10.82.12, 7312.10.84.12, 7312.10.86.12, 7312.10.88.12 et 7312.10.99.12), à l'exception de ceux produits par Remer Maroc SARL, zone industrielle, tranche 2, lot 10, Settat, Maroc (code additionnel TARIC A567).

5. Par dérogation au paragraphe 1, le droit définitif ne s'applique pas aux importations mises en libre pratique à condition :

a) Qu'une facture conforme à l'engagement comportant au moins des éléments cités dans l'annexe soit présentée aux autorités douanières des Etats membres ;

b) Que les marchandises déclarées et présentées en douane correspondent précisément à la description de la facture conforme à l'engagement.

6. Les marchandises déclarées pour la mise en libre pratique sous les codes additionnels TARIC suivants, fabriquées et directement exportées (c'est-à-dire expédiées et facturées) par les sociétés ci-dessous vers une société de la Communauté agissant en tant qu'importateur, sont exemptées du droit antidumping à condition qu'elles soient importées conformément aux dispositions du paragraphe 5.

7. Le présent règlement prend effet le 17 novembre 2005.