JORF n°303 du 29 décembre 2002

TITRE V : MODALITÉS DE DÉTERMINATION ET DE RECOUVREMENT DES REDEVANCES

Article 19
Détermination des redevances

Les redevances de prélèvement sur la ressource en eau sont déterminées en multipliant les assiettes définies aux titres II et III par les taux correspondants et faisant l'objet d'une délibération particulière.

Article 20
Déclarations

Les entreprises, collectivités publiques, et plus généralement tout maître d'ouvrage ayant parmi ses activités ou ses compétences le prélèvement d'eau, sont tenus de déclarer chaque année à l'agence tous les éléments nécessaires à l'établissement de l'assiette des redevances sur des imprimés spécialement prévus à cet effet.
Ces imprimés sont adressés par l'agence aux intéressés qui, à défaut, peuvent se les procurer au siège de l'agence.
Pour les prélèvements autres que ceux en vue de la distribution publique d'eau et dans le cas où pour une même entreprise il y a pluralité d'établissements au sens de l'INSEE, la notion de « préleveur » s'applique à chaque établissement. Une déclaration distincte doit donc être fournie pour chaque établissement.

Article 21
Contrôle

L'agence est habilitée à contrôler l'exactitude des renseignements fournis par les préleveurs. Ces contrôles sont effectués par elle-même ou par toute personne mandatée par elle et peuvent être faits à toute époque de l'année.
Le contrôle peut porter indifféremment sur la déclaration faite par le préleveur et sur les volumes effectifs d'eau prélevée ou rejetée. Il peut porter aussi, dans le cas du régime de la mesure, sur tous les éléments susceptibles de préciser si les installations de mesure saisissent tous les éléments de l'assiette.
Tout refus de se soumettre aux contrôles, toute entrave à leur déroulement, tout défaut de déclaration, toute déclaration incomplète, tardive ou frauduleuse, entraîne pour l'agence la possibilité de calculer l'assiette au moyen d'estimations dressées en fonction de tous éléments en sa possession, notamment sur les installations ou les activités du redevable, sans préjudice de poursuites éventuelles conformément au décret n° 67-1094 du 15 décembre 1967 et aux textes pris pour son application.

Article 22
Modalités de recouvrement

Sans préjudice d'arriérés sur les redevances antérieures, il est mis en recouvrement chaque année un montant provisionnel. Ce montant est au plus égal à celui obtenu en appliquant les taux prévus pour ladite année aux dernières assiettes retenues.
En cas de cessation d'activité du redevable, la créance devient immédiatement exigible.
Le recouvrement des redevances est confié à l'agent comptable de l'agence de l'eau.
Les redevances sont exigibles à compter du jour de l'émission de l'ordre de recette par le directeur de l'agence.
L'agent comptable adresse au redevable, par simple lettre missive, l'avertissement extrait de l'ordre de recette. Le délai d'action court de la date d'émission du titre.
Tout ordre de recette qui est demeuré impayé trente jours après son émission fait l'objet d'un rappel puis d'un commandement.
Le commandement est expédié au redevable par l'agent comptable, par lettre recommandée avec accusé de réception.
A défaut de paiement du commandement dans les quinze jours de son émission, le recouvrement est poursuivi par les voies de droit ; en outre, les intérêts au taux légal, dus depuis l'émission de l'ordre de recette, sont alors également exigibles.

Article 23
Seuil de perception

Le seuil de perception des redevances de prélèvement sur la ressource en eau est fixé par la délibération particulière 2002-44.

Article 24
Date de mise en application

Les dispositions de la présente délibération, qui sera publiée au Journal officiel de la République française et qui a reçu l'avis conforme du Comité de bassin Rhin-Meuse le 22 novembre 2002, sont applicables sur la totalité de la circonscription de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse à partir du 1er janvier 2003.

AGENCE DE L'EAU RHIN-MEUSE
Délibération n° 2002/44 du 22 novembre 2002