Au cours de sa réunion du 18 juillet 2002, la Commission nationale paritaire du personnel administratif des chambres d'agriculture a décidé :
- d'introduire, dans le statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, un nouvel article 29 bis intitulé « Congé de paternité » ;
- de modifier le paragraphe 4 de l'article 18 (Congés annuels).
Les dispositions de ces articles, applicables à compter du 18 juillet 2002, sont ainsi rédigées :
Article 29 bis (Congé de paternité) :
- Les agents stagiaires et titulaires des chambres d'agriculture peuvent, lors d'une naissance ou d'une adoption, bénéficier, sur leur demande, d'un congé de paternité de onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances ou d'adoptions multiples.
Cette durée inclut les périodes de repos hebdomadaires, les jours fériés ainsi que, pour les personnes travaillant à temps partiel, les jours non travaillés.
Le congé de paternité se cumule et peut être pris consécutivement ou non à l'autorisation spéciale d'absence accordée dans le cadre des dispositions prévues par l'article 19 du statut ; - Le congé de paternité doit être pris dans les quatre mois suivant la naissance ou l'arrivée de l'enfant adopté. Cependant, le père a la faculté de reporter ce congé en cas d'hospitalisation de l'enfant ou du décès de la mère ;
- L'agent doit adresser sa demande, par écrit, au président de la chambre d'agriculture un mois au moins avant la date du début du congé, en précisant les dates de départ et de retour. Toutefois, ce délai ne pourra être opposé au demandeur en cas de naissance avant terme.
La demande doit être accompagnée des justificatifs suivants :
- photocopie du livret de famille ;
- extrait d'acte de naissance ;
- ou certificat médical attestant de la date prévue de naissance ; - Pendant le congé de paternité, l'agent perçoit l'intégralité de son traitement, versé par l'employeur, dans les conditions prévues à l'article 29 E et 29 bis, dernier alinéa, du statut.
Article 18 (Congés annuels) :
Nouvelle rédaction du quatrième paragraphe du statut qui devient désormais :
« Les périodes d'arrêt pour maladie, accident, accident du travail, maternité, congé de paternité et congés payés sont considérées comme temps de travail. »
(Le reste sans changement.)
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