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Avis

Dans le cadre du régime fixé par le décret du 30 novembre 1944 fixant les conditions d'importation en France et dans les territoires d'outre-mer des marchandises étrangères ainsi que les conditions d'exportation ou de réexportation des marchandises hors de France ou des territoires d'outre-mer à destination de l'étranger et par l'arrêté du 30 janvier 1967 relatif aux importations et aux exportations en provenance ou à destination de l'étranger, la vente, la fourniture, l'exportation ou l'expédition, directe ou indirecte, des matériels énumérés en annexe II du règlement (CE) n° 310/2002 du Conseil du 18 février 2002 (JOCE n° L 50 du 21 février 2002, pages 4 et suivantes) sont prohibées, conformément aux dispositions de l'article 7-1 dudit règlement. Cette prohibition ne s'applique pas lorsque les conditions précisées à l'article 7-2 dudit règlement sont réunies. Le règlement n° 310/2002 est applicable à compter du 21 février 2002, pour une période de douze mois renouvelable.

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Dans le cadre du régime fixé par le décret du 30 novembre 1944 fixant les conditions d'importation en France et dans les territoires d'outre-mer des marchandises étrangères ainsi que les conditions d'exportation ou de réexportation des marchandises hors de France ou des territoires d'outre-mer à destination de l'étranger et par l'arrêté du 30 janvier 1967 relatif aux importations et aux exportations en provenance ou à destination de l'étranger, la vente, la fourniture, l'exportation ou l'expédition, directe ou indirecte, des matériels énumérés en annexe II du règlement (CE) n° 310/2002 du Conseil du 18 février 2002 (JOCE n° L 50 du 21 février 2002, pages 4 et suivantes) sont prohibées, conformément aux dispositions de l'article 7-1 dudit règlement. Cette prohibition ne s'applique pas lorsque les conditions précisées à l'article 7-2 dudit règlement sont réunies. Le règlement n° 310/2002 est applicable à compter du 21 février 2002, pour une période de douze mois renouvelable.