JORF n°134 du 12 juin 1998

Avis

Vu, enregistré le 22 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 16 décembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, avant de statuer sur les conclusions de la demande de la Compagnie générale des eaux, dont le siège est 52, rue d'Anjou à Paris (75008), tendant à l'annulation de l'« avis d'enquête » émis le 11 mars 1997 par le président de la chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne en ce qui concerne la vérification des comptes relatifs au service de la distribution de l'eau potable qu'elle a produits à la ville de Saint-Dizier, ainsi que de la décision du 23 avril 1997 par laquelle le président de la même chambre a rejeté le recours gracieux formé par elle contre cet avis, a décidé, par application de l'article 12 de la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987, portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :

1o L'avis d'enquête émis en application de l'article L. 241-2 du code des juridictions financières par le président de la chambre régionale des comptes en vue de la vérification, sur le fondement de l'article L. 211-8, alinéa 2, du code des juridictions financières, des comptes produits par un délégataire de service public à l'autorité délégante est-il un acte faisant grief à ce délégataire ?

2o Dans l'affirmative, le contrôle des comptes de l'autorité délégante par la chambre régionale des comptes, prévue à l'article L. 211-8, alinéa 2, du code des juridictions financières, dans le cadre duquel doit s'exercer la vérification des comptes produits par le délégataire d'un service public à cette autorité, relève-t-il de l'examen de la gestion de cette autorité prévu par l'article L. 211-8, alinéa 1er, du code des juridictions financières ou du jugement de ses comptes prévu par l'article L. 211-1 du même code ?

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi no 93-122 du 29 janvier 1993, modifiée, notamment, par la loi no 95-127 du 8 février 1995 ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret no 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret no 88-905 du 2 septembre 1988 ;

Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret no 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mlle Lagumina, auditeur ;

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la Compagnie générale des eaux ;

- les conclusions de Mme Bergeal, commissaire du Gouvernement,

Rend l'avis suivant :

I. - Aux termes de l'article L. 211-1 du code des juridictions financières : « La chambre régionale des comptes juge, dans son ressort, l'ensemble des comptes des comptables publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. La Cour des comptes statue en appel ».

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 211-8 du même code : « La chambre régionale des comptes examine la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics... ».

Aux termes du second alinéa ajouté à cet article L. 211-8 par le II de l'article 3 de la loi du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public : « Elle peut également, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès des délégataires de service public les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes ». Il résulte du rapprochement de ces dispositions que la vérification, prévue au second alinéa de l'article L. 211-8, des comptes produits aux autorités délégantes par les délégataires de service public s'exerce à l'occasion du contrôle administratif de la gestion des collectivités territoriales prévu au premier alinéa de l'article L. 211-8 et non lors du jugement des comptes prévu à l'article L. 211-1.

II. - L'article L. 140-4-1 du code des juridictions financières, tel qu'il résulte de la loi précitée du 8 février 1995, dispose dans son premier alinéa que pour la vérification des conditions d'exécution des conventions de délégation de service public passées par les services et organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes : « ... les magistrats de celle-ci peuvent prendre connaissance, auprès des cocontractants de ces services ou organismes, des factures, livres et registres pouvant se rapporter aux opérations visées par lesdites conventions. Ils peuvent demander par écrit toute justification complémentaire et obtenir copie de ceux des documents présentés qu'ils estiment utiles ». Le deuxième alinéa du même article L. 140-4-1 dispose : « Un avis d'enquête doit être établi préalablement par le premier président de la Cour des comptes ».

L'article L. 241-2 du code des juridictions financières dispose que : « Les magistrats de la chambre régionale des comptes disposent, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre 1er du présent code. L'avis d'enquête visé à l'article L. 140-4-1 du présent code est établi par le président de la chambre régionale des comptes ».

L'avis d'enquête établi, conformément à la dernière phrase de l'article L. 241-2, par le président de la chambre régionale des comptes préalablement à la mise en oeuvre par la chambre de la mission et des pouvoirs découlant directement des dispositions combinées du second alinéa de l'article L. 211-8 et de l'article L. 241-2 du code des juridictions financières ne constitue pas, eu égard à son objet, une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir.

Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, à la Compagnie générale des eaux et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Il sera publié au Journal officiel de la République française.

(1) Avis no 192689 du 20 mai 1998.

REND L'AVIS SUIVANT:

AUX TERMES DE L'ART. L211-1 DU CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES "LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES (CRC) JUGE,DANS SON RESSORT,L'ENSEMBLE DES COMPTES DES COMPTABLES PUBLICS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS AINSI QUE LES COMPTES DES PERSONNES QU'ELLE A DECLAREES COMPTABLES DE FAIT.LA COUR DES COMPTES STATUE EN APPEL".

AUX TERMES DU 1ER AL. DE L'ART. L211-8 DE CE CODE "LA CRC EXAMINE LA GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS...".

AUX TERMES DU 2EME AL. AJOUTE A CET ART. L211-8 PAR LE II DE L'ART. 3 DE LA LOI DU 08-02-1995 RELATIVE AUX MARCHES PUBLICS ET DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC "ELLE PEUT EGALEMENT,DANS LE CADRE DU CONTROLE DES COMPTES DE L'AUTORITE DELEGANTE,VERIFIER AUPRES DES DELEGATAIRES DE SERVICE PUBLIC LES COMPTES QU'ILS ONT PRODUITS AUX AUTORITES DELEGANTES".IL RESULTE DU RAPPROCHEMENT DE CES DISPOSITIONS QUE LA VERIFICATION,PREVUE AU 2EME AL. DE L'ART. L211-8,DES COMPTES PRODUITS AUX AUTORITES DELEGANTES PAR LES DELEGATAIRES DE SERVICE PUBLIC S'EXERCE A L'OCCASION DU CONTROLE ADMINISTRATIF DE LA GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES PREVU AU 1ER AL. DE L'ART. L211-8 ET NON LORS DU JUGEMENT DES COMPTES PREVU A L'ART. L211-1.

L'ART. L140-4-1 DUDIT CODE,TEL QU'IL RESULTE DE LA LOI PRECITEE,DISPOSE DANS SON 1ER AL. QUE POUR LA VERIFICATION DES CONDITIONS D'EXECUTION DES CONVENTIONS DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC PASSEES PAR LES SERVICES ET ORGANISMES SOUMIS AU CONTROLE DE LA COUR DES COMPTES "... LES MAGISTRATS DE CELLE-CI PEUVENT PRENDRE CONNAISSANCE,AUPRES DES COCONTRACTANTS DE CES SERVICES OU ORGANISMES,DES FACTURES,LIVRES ET REGISTRES POUVANT SE RAPPORTER AUX OPERATIONS VISEES PAR LESDITES CONVENTIONS.ILS PEUVENT DEMANDER PAR ECRIT TOUTE JUSTIFICATION COMPLEMENTAIRE ET OBTENIR COPIE DE CEUX DES DOCUMENTS PRESENTES QU'ILS ESTIMENT UTILES".LE 2EME AL. DU MEME ART. L140-4-1 DISPOSE "UN AVIS D'ENQUETE DOIT ETRE ETABLI PREALABLEMENT PAR LE 1ER PRESIDENT DELA COUR DES COMPTES".

L'ART. L241-2 DUDIT CODE DISPOSE QUE "LES MAGISTRATS DE LA CRC DISPOSENT,POUR L'EXERCICE DES CONTROLES QU'ILS EFFECTUENT,DE L'ENSEMBLE DES DROITS ET POUVOIRS ATTRIBUES A LA COUR DES COMPTES PAR LE TITRE IV DU LIVRE I DU PRESENT CODE.L'AVIS D'ENQUETE VISE A L'ART. L140-4-1 DU PRESENT CODE EST ETABLI PAR LE PRESIDENT DE LA CRC".

L'AVIS D'ENQUETE ETABLI,CONFORMEMENT A LA DERNIERE PHRASE DE L'ART. L241-2,PAR LE PRESIDENT DE LA CRC PREALABLEMENT A LA MISE EN OEUVRE PAR LA CHAMBRE DE LA MISSION ET DES POUVOIRS DECOULANT DIRECTEMENT DES DISPOSITIONS COMBINEES DU 2EME AL. DE L'ART. L211-8 ET DE L'ART. L241-2 DUDIT CODE NE CONSTITUE PAS,EU EGARD A SON OBJET,UNE DECISION SUSCEPTIBLE DE RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR.

LE PRESENT AVIS SERA NOTIFIE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE,A LA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE,DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.