JORF n°190 du 18 août 1994
Avis
Le Conseil d'Etat (section du contentieux, 8e et 9e sous-sections réunies), Sur le rapport de la 8e sous-section, de la section du contentieux,
Vu, enregistré le 15 avril 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 24 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille, avant de statuer sur la demande par laquelle le préfet de la région Nord - Pas-de-Calais, préfet du Nord, lui a déféré le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 21 février 1992 à l'encontre de la société de Deken, à raison de dommages causés par elle à des installations aériennes de télécommunications, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir si les correspondances adressées par France Télécom à la société contrevenante,
qualifiées pour certaines de mises en demeure, aux fins de règlement des dépenses engagées pour la remise en état des installations endommagées,
peuvent être regardées comme des actes d'instruction ou de poursuite au sens des dispositions de l'article 9 du code de procédure pénale et constituer ainsi des actes interruptifs de prescription;
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Vu les autres pièces du dossier;
Vu la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987, et notamment son article 12;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret no 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret no 88-905 du 2 septembre 1988;
Vu le code de procédure pénale;
Vu le code des postes et télécommunications;
Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret no 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987;
Après avoir entendu en audience publique:
- le rapport de M. Chabanol, conseiller d'Etat;
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, commissaire du Gouvernement,
Rend l'avis suivant:
Aux termes de l'article 9 du code de procédure pénale: < En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue;
elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7 ci-dessus >; aux termes du premier alinéa de l'article 7 du même code: < En matière de crime, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction de poursuite >.
Peuvent seules être regardées comme actes d'instruction ou de poursuite,
en matière de contraventions de grande voirie, outre les jugements rendus par les juridictions, et les mesures d'instruction prises par ces dernières,
les mesures qui ont pour objet soit de constater régulièrement l'infraction,
d'en connaître ou d'en découvrir les auteurs, soit de contribuer à la saisine du tribunal administratif ou à l'exercice par le ministre de sa faculté de faire appel ou de se pourvoir en cassation.
France Télécom ne tirant ni de la loi du 2 juillet 1990 ni du code des postes et télécommunications la qualité pour intenter les poursuites contre l'auteur d'une atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui a été transféré, les courriers qu'adresse cet organisme au contrevenant ne peuvent, quels que soient leurs termes, que tendre au recouvrement amiable des sommes destinées à réparer les dommages causés à ce domaine public, et ne peuvent ainsi être regardés comme des actes de poursuite ou d'instruction au sens des dispositions précitées du code de procédure pénale seules applicables à la prescription de l'action publique.
Ils ne sont donc pas interruptifs d'une telle prescription.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Lille, au préfet de la région Nord - Pas-de-Calais, préfet du Nord, à France Télécom et à la société de Deken, et publié au Journal officiel de la République française.
LE CONSEIL D'ETAT EST SAISI PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE EN APPLICATION DE L'ART. 12 DE LA LOI 871127 DU 31-12-1987 SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI LES CORRESPONDANCES ADRESSEES PAR FRANCE TELECOM A LA SOCIETE CONTREVENANTE (SOCIETE DE DEKEN),QUALIFIEES POUR CERTAINES DE MISES EN DEMEURE,AU FINS DE REGLEMENT DES DEPENSES ENGAGEES PAR LA REMISE EN ETAT DES INSTALLATIONS AERIENNES DE TELECOMMUNICATIONS ENDOMMAGEES,PEUVENT ETRE REGARDEES COMME DES ACTES D'INSTRUCTION OU DE POURSUITE AU SENS DES DISPOSITIONS DE L'ART. 9 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET CONSTITUER AINSI DES ACTES INTERRUPTIFS DE PRESCRIPTION.
REND L'AVIS SUIVANT:
AUX TERMES DE L'ART. 9 DU CODE DE PROCEDURE PENALE: EN MATIERE DE CONTRAVENTION,LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE EST D'UNE ANNEE REVOLUE; ELLE S'ACCOMPLIT SELON LES DISTINCTIONS SPECIFIEES A L'ART. 7 CI-DESSUS; AUX TERMES DU 1ER AL. DE L'ART. 7 DU MEME CODE: EN MATIERE DE CRIME,L'ACTION PUBLIQUE SE PRESCRIT PAR 10 ANNEES REVOLUES A COMPTER DU JOUR OULE CRIME A ETE COMMIS SI,DANS CET INTERVALLE,IL N'A ETE FAIT AUCUN ACTE D'INSTRUCTION DE POURSUITE.
PEUVENT SEULES ETRE REGARDEES COMME ACTE D'INSTRUCTION OU DE POURSUITE,EN MATIERE DE CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE,OUTRE LES JUGEMENTS RENDUS PAR LES JURIDICTIONS,ET LES MESURES D'INSTRUCTION PRISES PAR CES DERNIERES,LES MESURES QUI ONT OBJET SOIT DE CONSTATER REGULIEREMENT L'INFRACTION,D'EN CONNAITRE OU D'EN DECOUVRIR LES AUTEURS,SOIT DE CONTRIBUER A LA SAISINE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF OU A L'EXERCICE PAR LE MINISTRE DE SA FACULTE DE FAIRE APPEL OU DE SE POURVOIR EN CASSATION.
FRANCE TELECOM NE TIRANT NI DE LA LOI 90568 DU 02-07-1990 NI DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATION LA QUALITE POUR INTENTER LES POURSUITES CONTRE L'AUTEUR D'UNE ATTEINTE A L'INTEGRITE ET A LA CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC QUI LUI A ETE TRANSFERE,LES COURRIERS QU'ADRESSE CET ORGANISME AU CONTREVENANT NE PEUVENT,QUELS QUE SOIENT LEURS TERMES,QUE TENDRE AU RECOUVREMENT AMIABLE DES SOMMES DESTINEES A REPARER LES DOMMAGES CAUSES A CE DOMAINE PUBLIC,ET NE PEUVENT AINSI ETRE REGARDES COMME DES ACTES DE POURSUITE OU D'INSTRUCTION AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES DU CODE DE PROCEDURE PENALE SEULES APPLICABLES A LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE.ILS NE SONT DONC PAS INTERRUPTIFS D'UNE TELLE PRESCRIPTION.
LE PRESENT AVIS SERA NOTIFIE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE,AU PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,PREFET DU NORD,A FRANCE TELECOM ET A LA SOCIETE DE DEKEN,ET PUBLIE AU JO DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE.
APPLICATION DES ART. 57-11 A 57-13 DU DECRET 63766 DU 30-07-1963 MODIFIE.