Article 23
Détermination des volumes d'eau captés
Les modalités de détermination des volumes d'eau captés servant de base à la fixation des assiettes des redevances sont définies dans le règlement d'application constituant l'annexe 5 à la présente délibération.
Article 24
Déclarations des redevables. - Information des redevables
Conformément aux dispositions de l'article 19 du décret n° 66-700, tout redevable est tenu de déclarer à l'agence les renseignements nécessaires à l'établissement des redevances de captage d'eau et de prélèvement net.
Les redevables fournissent à l'agence au début de l'année suivant celle pour laquelle les redevances sont dues tous les éléments nécessaires à l'établissement des assiettes.
En cas de pluralité d'établissements au sens de l'INSEE ou d'exploitations, les redevables effectuent une déclaration par établissement ou exploitation.
La déclaration est établie sur un imprimé prévu à cet effet que le redevable reçoit directement de l'agence ou, à défaut, qu'il se procure au siège de l'agence.
Peuvent être établies d'office, avec une majoration pour frais de dossier de 50 euros, les redevances des personnes :
- qui n'ont pas produit la déclaration des éléments nécessaires à son calcul ;
- qui se sont abstenues de répondre aux demandes de renseignements, justifications ou éclaircissements ;
- pour lesquelles l'agence a constaté une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base de calcul d'une redevance ;
- qui ont refusé de se soumettre aux contrôles ou ont entravé leur bon déroulement.
Le redevable est réputé avoir choisi la mesure comme méthode de calcul de sa redevance.
Dans le cas où le dispositif de mesure n'existe pas ou si son fonctionnement s'avère défectueux, par défaut, le régime du forfait sera automatiquement appliqué.
Article 25
Contrôle
L'agence est habilitée, conformément à l'article 19 du décret n° 66-700 du 14 septembre 1966, à contrôler l'exactitude des renseignements qui lui sont fournis. A cette fin, le redevable doit fournir à l'agence tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux documents produits. Ces contrôles sont effectués par elle-même ou par toute personne agréée par ses soins dans ce but, à tout moment de l'année.
Lorsqu'il est fait application, pour la détermination de l'assiette des redevances, des procédures d'estimation forfaitaire, le contrôle peut notamment porter sur le débit des dispositifs de captage.
Article 26
Seuil de mise en recouvrement
Les redevances de captage d'eau et de prélèvement net autres que ceux destinés à l'irrigation agricole ne sont mises en recouvrement que lorsque la somme globale due est au moins égale au montant suivant :
Article 27
Modalités de recouvrement
Sans préjudice d'arriéré sur les redevances antérieures, il peut être mis en recouvrement chaque année un ou plusieurs versements provisionnels dont le montant global ne devra pas dépasser 80 % du montant obtenu en appliquant les taux en vigueur pour ladite année à la dernière assiette retenue.
En ce qui concerne les irrigants, aucun versement provisionnel n'est émis ; c'est la redevance annuelle qui est mise en recouvrement une fois la campagne d'irrigation terminée.
En cas de cessation d'activité d'un établissement ou d'une exploitation, la redevance devient immédiatement exigible.
Les redevances sont recouvrées par le comptable du Trésor, agissant comme agent comptable de l'agence, dans les conditions prévues par les décrets n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et n° 66-700 du 14 septembre 1966 relatif aux agences financières de bassin.
Article 28
Information sur les assiettes et modalités des redevances
Les redevables, les collectivités territoriales et les administrations peuvent prendre connaissance au siège de l'agence des montants des redevances.
Article 29
Date d'application, publicité
Les dispositions de la présente délibération sont applicables, sur la totalité de la circonscription de l'agence, un jour franc suivant sa publication au Journal officiel de la République française et, au plus tôt, le 1er janvier 2006.
La présente délibération peut être consultée au siège de l'agence et sur son site internet (www.eau-adour-garonne.fr) à la rubrique des formulaires administratifs ; elle est adressée à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande.
Fait et délibéré à Toulouse, le 6 décembre 2005.
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